- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 123‑1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu'à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. »
Emprisonner un adolescent ne peut pas être considéré comme une peine anodine. Elle doit être prévue comme étant le dernier recours à un parcours de délinquance dont les mesures précédemment prononcées n’ont, au moment du jugement, donné aucun résultat sur le comportement du jeune mineur.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine d’emprisonnement prononcée soit obligatoirement assortie d’une mesure éducative confiée à la protection de la jeunesse pour assurer le suivi éducatif du jeune mineur.