- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
Le second alinéa de l’article L. 513‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont supprimées ;
2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « En tout état de cause, la cour... (le reste sans changement). »
Aucune dérogation ne peut être envisagée sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande et dans les cas énumérés par le code : Pour le mineur devenu majeur au moment du procès
Seul l'accusé devenu majeur, doit pouvoir faire une telle demande, un co-accusé ne doit pas pouvoir solliciter la publicité de l’audience. En cas de pluralité d’auteurs, si un co-accusé est mineur la publicité restreinte doit être de droit. Le texte marquerait une régression si l’accord du co-auteur ou du magistrat était suffisant. Si le ministère public le demande ce ne doit être que dans l’hypothèse d’une publicité restreinte dans l’intérêt du mineur devenu majeur qui souhaite des débats publics.
Cet amendement garantit la publicité restreinte des audiences y compris lorsque le jeune est devenu majeur. En outre, seul le mineur devenu majeur doit pouvoir renoncer à la publicité restreinte de l’audience.