Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le second alinéa de l’article L. 513‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 

1° Les deux premières phrases sont supprimées ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « En tout état de cause, la cour... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire

Aucune dérogation ne peut être envisagée sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande et dans les cas énumérés par le code : Pour le mineur devenu majeur au moment du procès 

Seul l'accusé devenu majeur, doit pouvoir faire une telle demande, un co-accusé ne doit pas pouvoir solliciter la publicité de l’audience. En cas de pluralité d’auteurs, si un co-accusé est mineur la publicité restreinte doit être de droit. Le texte marquerait une régression si l’accord du co-auteur ou du magistrat était suffisant. Si le ministère public le demande ce ne doit être que dans l’hypothèse d’une publicité restreinte dans l’intérêt du mineur devenu majeur qui souhaite des débats publics.

Cet amendement garantit la publicité restreinte des audiences y compris lorsque le jeune est devenu majeur. En outre, seul le mineur devenu majeur doit pouvoir renoncer à la publicité restreinte de l’audience.