- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
À l’article préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après la première occurrence du mot : « âge », sont insérés les mots : « , la levée de l’excuse de minorité du mineur de plus de seize ans en fonction de sa personnalité et des faits auxquels il a participé ».
Par cet amendement, il est nécessaire d’ajouter que la levée de l’excuse de minorité peut être décidée pour un mineur de plus de 16 ans en fonction de la gravité des faits qu’il a commis et de sa personnalité. Le juge aura ainsi une libre appréciation.
Beaucoup d’élus souhaitent qu’un mineur de 16 ans et plus puisse participer à la vie démocratique que ce soit pour acquérir le droit de vote ou exercer leur droit de pétition auprès du CESE, il n’y a donc pas lieu de ne pas les considérer comme des personnes adultes responsables et de pouvoir les juger comme telles en fonction des circonstances.
Lors de l’examen en commission des lois, il nous a été répondu que cette proposition était contraire à la décision DC n° 2002‑461 du 29 août 2002. Or, aucun âge légal n’est fixé par la Constitution : « le législateur doit certes respecter le principe général reconnu par les lois de la République en vertu duquel leur responsabilité pénale doit être atténuée en raison de leur âge et leur relèvement recherché par des mesures adaptées à leur personnalité ; mais cela ne lui interdit pas de prévoir des mesures contraignantes et, au-dessus de 13 ans, une répression pénale, même si les mesures purement répressives, telles que l’incarcération, ne doivent être envisagées qu’en dernier ressort. Il lui appartient également, dans ce domaine comme dans d’autres, de concilier des exigences constitutionnelles contradictoires : d’un côté le principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé ci-dessus, ainsi que les principes de présomption d’innocence et de nécessité des peines et des sanctions ; de l’autre, la prévention des atteintes à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui est nécessaire à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle, et des plus essentiels. » Le Législateur peut donc proposer de lever l’excuse de minorité.
Tel est l’objet de cet amendement du Groupe LR.