- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
Le second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé :
« Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas responsables pénalement des actes qu’ils ont pu commettre. »
En deça d’un tel âge, il est vain de chercher à savoir si l’enfant est ou non capable de discernement. Il s’agit d’enfant dont la personnalité est en pleine construction. Ils doivent ainsi être considérés comme irresponsables.
Une telle irresponsabilité n’est pas synonyme d’inaction de la part de la justice des mineurs. Les actes commis trouveront des conséquences adaptées à la circonstance qu’ils ont été commis par un enfant.
Tel est le sens de cet amendement.