Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.

Exposé sommaire

Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur aux peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général.

Les auteurs de cet amendement dénoncent ce recul de la collégialité, inédit en ce qui concerne les enfants. Un enfant ne doit pouvoir être condamné à une peine que par une juridiction collégiale, et pour un délit en présence d'assesseurs non magistrats s'étant signalés par l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance.

C'est pourquoi, ils demandent la suppression de cet article.