Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
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Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
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Photo de madame la députée Karine Lebon
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Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 12‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De la même manière, dans la mesure du possible et sans préjudice de son libre choix, le mineur est assisté du même avocat si d’autres procédures interviennent ultérieurement. »

Exposé sommaire

Cet article L. 12-4 reconnaît l'avocat comme un acteur spécialisé et pose le principe de maintenir le même défenseur à chaque étape de la procédure. 

Les auteurs de cet amendement proposent d'aller plus loin en prévoyant que le même avocat doit, dans la mesure du possible et sans préjudice du libre choix de l'avocat par le mineur, être le même si d'autres procédures intervienne ultérieurement. La continuité des acteurs est importante pour une même affaire, elle est essentielle dans la compréhension du parcours du mineur entre ses différentes affaires.

Tel est le sens de cet amendement.