Fabrication de la liasse
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L’article L. 521‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut prononcer qu’une mesure éducative. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

La procédure de jugement en audience unique rapproche la justice des enfants de celle des majeurs. 

Cette procédure va à l'encontre des principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 dont le primat de l'éducatif sur le répressif et la spécificité de la justice des enfants. 

Le principe de spécificité, en particulier, est fondé sur l'idée que les enfants n'ont ni le discernement ni la maturité des adultes et  qu'il est particulièrement important de les prendre en charge tôt et au plus près de leurs besoins pour permettre une évolution positive. Il est dès lors indispensable de leur appliquer une procédure dédiée par des acteurs qui sont spécialisés dans les questions de l'enfance et vont par ailleurs pouvoir apporter un suivi au mineur qui s'exercera dans la continuité et permettra une connaissance réelle de sa situation.

Pour Carole Sulli, du Syndicat des avocats de France (SAF) « Le temps des mineurs n’est pas celui des adultes. Peut-être que la première fois, ça sera compliqué, que la deuxième ne va pas marcher non plus, mais qu’au bout de la quatrième, ça va marcher. Et ça aura marché parce qu’on aura essayé trois fois avant. Il faut du temps ! Et ce temps, le projet ne le donne plus. » Et de préciser : « Si on va trop vite, on s’empêche de comprendre, si l’on s’empêche de comprendre, on passe à côté. Or les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain et il ne faudrait pas qu’on passe à côté d’eux. »

Cet amendement de repli vise à prévoir que cette procédure ne puisse aboutir qu'à une mesure éducative.