Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

L’article L. 112‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnant une mesure éducative, à l’exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 abroge le dispositif prévu à l’article 12‑3 de l’ordonnance du 2 février 1945. 

Ainsi l’obligation de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision est purement et simplement supprimé.

Cet amendement vise à réinstaurer cette obligation afin de prendre en charge au plus vite le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative.

Comme le notre très justement M. Rosenczveig  « la Chancellerie reconnaît ainsi que l’État est dans l’incapacité de tenir ses propres engagements et donc y renonce. Le projet Taubira faisait passer ce délai de 5 à 15 jours ! Le texte Belloubet supprime purement et simplement cette obligation. L’État n’y gagne pas en crédibilité aux yeux des collectivités territoriales qu’il appelle à renforcer leur mobilisation dans le social.

On argumente que le décret d’application reprendrait ce dispositif aujourd’hui législatif dans l’actuelle ordonnance mais tenu pour règlementaire dans le projet Belloubet. On regrettera cette régression juridique sur une disposition tout aussi importante que les délais de garde à vue ou de retenue et bien d’autres dispositions formelles contenues dans la loi.

Cette exigence est pourtant essentielle Elle amène la PJJ publique et privée à une révolution : gérer les urgences quand jusqu’ici l’urgence était référée à la répression. Le besoin d’intervention éducative peut être tout aussi pressante qu’une mesure de contrainte d’ordre public comme un éloignement ou une incarcération. »