Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « coupable, », la fin est ainsi rédigée : « la cour d’appel doit statuer dans un délai de deux mois à peine de nullité. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction ne peut pas statuer sur la sanction tant que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la culpabilité. »

Exposé sommaire

Cet amendement qui reprend une préconisation du Conseil national des barreaux fixe un délai maximum de deux mois à la cour d’appel pour statuer sur le jugement de culpabilité sous peine d’impossibilité de prononcer une sanction et d’inscrire la décision de culpabilité dans le casier judiciaire.

Il s’agit de ne pas permettre de statuer sur la sanction tant que la cour ne s’est pas prononcée sur la culpabilité.