Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

La première phrase du second alinéa de l’article L. 11‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est supprimée.

Exposé sommaire

L’article L. 11‑1 pose une présomption simple selon laquelle l’enfant de moins de 13 ans ne disposerait pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée.

Cette présomption simple peut donc être renversée par le juge. Pourtant, dans ses observations adressées à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unis en 2009, celui-ci rappelait que l’âge de la responsabilité pénale ne « doit pas être inférieur à 13 ans » et doit tenir compte « de la capacité de discernement de l’enfant ».

C’est pourquoi nous souhaitons que cette présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase qui dispose que : « les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement ».