- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n°2367)., n° 3637-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la justice pénale des mineurs
L’article L. 631‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions pénales prononcées à l’encontre des mineurs sont automatiquement effacées du bulletin n° 1 du casier judiciaire du mineur à l’expiration d’un délai de cinq ans en matière délictuelle et de dix ans en matière criminelle lorsque l’intéressé n’a pas commis depuis la condamnation de nouveau crime ou délit. »
Les peines prononcées par les juridictions pour mineurs restent inscrites sur son casier judiciaire (Bulletin n°1) selon les mêmes règles que pour les majeurs, soit pendant quarante ans à compter de leur prononcé, sans prendre en compte l’état de minorité au moment des faits.
Comme le souligne l'Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille, "force est de constater que la disposition actuelle prévoyant la possibilité pour le mineur devenu majeur de saisir lui-même le TPE d’une demande de retrait de la condamnation de son B1 n’est jamais mise en œuvre (méconnaissance de cette possibilité, réticence à revenir devant le TPE une fois la page tournée…). D’où l’importance de consacrer un « droit à l’oubli » de façon plus systématique au bout de quelques années pour tous les mineurs qui ne font plus parler d’eux défavorablement une fois atteint l’âge de la majorité".
Tel est le sens de cet amendement qui prévoit que les peines prononcées sont effacées automatiquement du bulletin n°1 à l'expiration d'un délai de cinq ans en matière délictuelle et de dix ans en matière criminelle lorsque l'intéressé n'a pas commis depuis la condamnation de nouveau crime ou délit.