Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Le b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est abrogé.

Exposé sommaire

Cet article L.423-4 prévoit que le procureur de la République peut, lorsqu’un mineur est déféré, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique.

Des conditions cumulatives sont requises pour recourir à cette procédure expéditive.

Si le mineur de moins de 16 ans encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans ou si le mineur de plus de 16 ans encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Et s’il a déjà des antécédents ou s’il est poursuivi pour le délit de refus de se soumettre aux opérations de prélèvements externes (prise d’empreintes digitales, palmaires ou photographie).

Cette dernière condition semble viser tout particulièrement les mineurs non accompagnés qui font souvent l’objet de ces opérations de prélèvement externe, lesquelles sont nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police.

La pratique prouve que ces mineurs isolés refusent couramment de se soumettre à ces opérations de prélèvement par crainte du croisement de ces données avec des fichiers dont la finalité est le contrôle migratoire. Très souvent, ils en sont aussi dissuadés par les réseaux qui les exploitent. Du reste, les conditions ne sont pas toujours réunies pour permettre aux mineurs non accompagnés d’être informés de manière claire, adaptée, complète sur les ressorts de ces procédures et pour qu’ils mesurent les conséquences de leur acceptation ou de leur refus.

Dès lors, une généralisation des audiences uniques sont à craindre pour ces mineurs, les excluant de fait des mesures de mise à l’épreuve éducative et créant ainsi une rupture d’égalité.