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L’article L. 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La décision prise par le juge des enfants ou le tribunal des enfants est soumise à l’avis du juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de 48 heures. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à prévoir que la décision du juge des enfants ou du tribunal des enfants est soumise a posteriori, dans un délai restreint, à la validation du juge des libertés et de la détention.
Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945.

Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mineur, il importe qu’elle soit prise par le juge qui est l’autorité qui connait le mieux les problématiques de la détention.

Sur le modèle de l’article 11 précité, il reviendrait au juge des enfants ou au tribunal des enfants de saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de détention provisoire, et ce dernier pourrait alors décider.

Cet amendement plus largement adresse la question du cumul des fonctions du juge des enfants que pose l’article 334‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019950 du 11 septembre 2019.

En effet, ce dernier confère au juge des enfants le pouvoir d’ordonner ou de prolonger une mesure de détention provisoire à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize ans, dans les hypothèses expressément visées par les articles L. 334‑4 et L. 334‑5 du même code.

Toutefois, ce même juge serait ultérieurement amené à statuer, en tant que juge du tribunal pour enfants, sur la culpabilité du mineur et sur la peine prononcée. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const. 8 juill. 2011, déc. n° 2011‑147 QPC ; Cons. const. 4 août 2011, déc. n° 2011‑635 DC), le principe d’impartialité des juridictions semble s’opposer à ce que le juge des enfants ordonne ou prolonge une mesure de détention provisoire, en procédant à une analyse minutieuse des éléments précis et circonstanciés résultant du dossier de la procédure, puis qu’il statue, en tant  que juge du tribunal pour enfants, sur la peine prononcée à l’encontre du mineur.

Il en résulte donc que le principe d’impartialité n’est pas respecté lorsque le juge des enfants assure les fonctions d’instruction, puis il fait partie de la juridiction de jugement, chargée de prononcer des peines à l’encontre des mineurs.
L’exposé des motifs du projet de loi précise que « Sont ainsi rappelés dans un article et un titre préliminaires les principes fondateurs de la justice pénale des mineurs […] : le principe de spécialisation des juridictions ou de l’emploi de procédures appropriées. » Il est ainsi contradictoire que l’article 334‑2 ne protège pas autant le mineur que l’article 145 du Code de procédure pénale, lequel stipule que le placement en détention provisoire est décidée ou non par le juge de libertés et de la détention, après avoir été rendu destinataire d’une ordonnance par le juge d’instruction. Aussi, le mineur serait moins protégé que le majeur lors de la procédure portant décision sur la mise en détention provisoire, une spécialisation à la baisse donc.

Cet amendement de repli vise donc à inclure l’idée d’un double regard sur la décision de mise ou de prolongation de la détention provisoire du mineur. Au-delà d’un simple principe de prévention, il s’agit là pour le juge des libertés et de la détention d’étudier le dossier personnel du mineur en question afin de valider ou d’invalider la décision du juge ou du tribunal des enfants.