Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
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Photo de monsieur le député David Habib
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Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

À la première phrase du a du 2° de l’article L. 423‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après la première occurrence du mot : « rapport », sont insérés les mots : « comportant les investigations accomplies sur la personne du mineur et ».

Exposé sommaire

Cet amendement, faisant suite aux observations de la mission d’information sur la justice des mineurs, vise à inclure dans le rapport conditionnant le jugement en audience unique, des éléments sur la personnalité du mineur et pas seulement sur des éléments objectifs que sont les mesures éducatives ou les peines dont il a fait l’objet.