Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Nicolas Forissier

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Julien Dive

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, »,

les mots :

« les intermédiaires d’assurance énumérés aux 1° à 4° du I de l’article R. 511‑2 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

Exposé sommaire

La proposition de loi exclut de son champ d’application les établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’investissements. Cette exclusion se justifie pleinement par le fait que ces entreprises sont agréées puis contrôlées de manière continue par les autorités juridiquement compétentes (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et Autorité des Marchés Financiers).

En revanche, l’exclusion des agents généraux d’assurance du dispositif n’est pas justifiée juridiquement.

En effet, les 11.406 agents généraux d’assurance (rapport annuel 2019 publié par l’ORIAS) sont soumis aux mêmes exigences réglementaires que les courtiers tant lors de l’accès à la profession que lors de son exercice.

Le mandat unissant les entreprises d’assurances aux agents généraux d’assurances n’oblige aucunement, tant légalement, statutairement que contractuellement, ces premières à vérifier le respect des conditions d’accès et d’exercice de leurs mandataires.

Le principe constitutionnel applicable en la matière est celui de la responsabilité du fait personnel des agents généraux d’assurance.

La seule obligation des entreprises d’assurance recourant aux services d’agents généraux d’assurance ou de courtiers d’assurance est de s’assurer de leur bonne immatriculation à l’ORIAS en application de l’article L.512-2 du Code des assurances.

Maintenir cette exclusion des agents généraux d’assurance du dispositif porterait de surcroît atteinte au principe constitutionnel d’égalité.

Pour les mêmes raisons, les mandataires d’assurance non agents généraux - autre catégorie d’intermédiaires prévue par l’article R.511-2 du code des assurances – doit également intégrer le dispositif prévu par la présente proposition de loi.