- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique, n° 3833
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°1040 (Rect)
Supprimer le cinquante-sixième alinéa.
L’article 16‑8 du code civil pose le principe de l’anonymat entre donneur et receveur d’un élément ou produit du corps humain (organes, cellules, sang, etc.).
L’alinéa 61 tend remplace le mot « thérapeutique » par le mot « médical » pour qualifier la nécessité médicale plutôt que thérapeutique qui permet aux médecins du donneur d’un élément ou d’un produit de son corps et du receveur d’avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
Or, l’anonymat a pour but d’éviter une relation ambiguë entre donneur et receveur, des pressions et chantages de toute sorte, ainsi que de garantir la gratuité. Il convient donc de ne permettre sa levée que de façon restrictive et seulement en cas de nécessité « thérapeutique ».
Ceci ne remet pas en cause la levée de l’anonymat du donneur de gamètes qui