Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1852

Déposé le mercredi 2 juin 2021
Discuté
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

ARTICLE 4

Rédiger ainsi le quarante-quatrième alinéa :

« IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 311‑25 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

Exposé sommaire

Cette disposition a pour objet d'encadrer l'assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi.