Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi n°3833, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°1041
(jeudi 3 juin 2021)
ARTICLE 4
À l’alinéa 20, après le mot :
« filiation »,
insérer les mots :
« par tout autre que l’enfant devenu majeur »
Exposé sommaire
L’interdiction de contester la filiation oblige les adultes qui ont recouru à l’AMP avec donneur à assumer leurs responsabilités et leur engagement vis-à-vis de l’enfant et il est normal qu’ils ne puissent contester la filiation sous prétexte qu’elle n’est pas conforme à la réalité biologique.
En revanche, une telle obligation ne peut être imposée à l’enfant qui, comme tout autre enfant, doit garder la possibilité de contester sa filiation légalement établie, s’il le souhaite, afin de rechercher sa filiation biologique, à moins de soutenir que les enfants issus de l’APM auraient moins de droits que les autres.