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- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3898
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales







































































































































































































































































Marie-Christine Verdier-Jouclas
Membre du groupe La République en Marche
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code la santé publique est complété par un article L. 1451‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1451‑5. – En vue de contrôler le cumul irrégulier d’activités défini à l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le directeur de l’établissement public de santé peut, en raison de sa mission et sans préjudice des dispositions de l’article L. 8271‑1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l’embauche dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement rétablit l’article 4 quater tel que voté à l’Assemblée nationale, en prenant en compte certaines des observations formulées par le Sénat : il est ainsi précisé que seul le directeur d’établissement pourra consulter ce fichier.