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- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (n°3898)., n° 3971-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« techniques »,
insérer les mots :
« nécessaires à l’exercice de leur profession ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie dans des conditions fixées par décret. »
Ce nouvel article, issu d’un amendement sénatorial vise notamment à accorder aux ergothérapeutes la capacité de prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques.
La rédaction actuelle ne distingue pas la primo-prescription, nécessairement médicale, des autres prescriptions.
En outre, la rédaction actuelle n’est pas opérante dans la mesure où le médecin qui n’aura pas fait la prescription initiale de dispositifs médicaux ou aides techniques ne pourra pas donner d’indication contraire à son renouvellement. Il est donc proposé que les ergothérapeutes puissent prescrire des dispositifs médicaux et aides techniques nécessaires à l’exercice de leur profession et qu’ils puissent, sauf indication contraire du médecin, renouveler les prescriptions médicales d’actes d’ergothérapie.