Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

Exposé sommaire

Cet amendement est une reprise d’un article de la proposition de loi visant à réformer l’adoption. Il permet de compléter le mécanisme de la reconnaissance conjointe devant notaire, en intégrant les cas de couples de femmes séparées et en mauvais termes ayant effectué une PMA à l’étranger avant la promulgation de la loi.
 
En l’état actuel, le texte prévoit que lorsqu’un couple de femmes n’est pas marié et qu’il s’est séparé, la femme qui n’a pas accouché peut faire établir son lien de filiation au moyen d’une reconnaissance devant notaire réalisée conjointement avec la femme qui a accouché. Il faut pour cela que les deux femmes s’entendent.
 
En revanche, le projet de loi ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.
 
Il est donc proposé que dans ce cas de figure, la femme qui n’a pas accouché puisse recourir à l’adoption, et ce malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissance conjointe prévue au présent article.