- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)., n° 4222-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l'alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3. »
Cet amendement vise à autoriser la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l'autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
S'inspirant du modèle belge (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d'assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès. Ce temps de latence permet au membre survivant du couple de prendre le temps du deuil avant de s'engager dans des démarches éprouvantes. Au-delà de la période légale de poursuite de l'AMP, le membre survivant peut choisir soit de faire don des embryons et des gamètes, soit d'en demander la destruction.