- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n°3833)., n° 4222-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« y compris lorsque la procédure visant à réaliser une assistance médicale à la procréation a débuté et à l’exception du cas où l’embryon est déjà conçu ».
Très rapidement s’est posée la question de la PMA post-mortem.
L’objectif de cet amendement est en réalité multiple :
- Soutenir le principe selon lequel la PMA post-mortem est interdite ;
- Renforcer cette interdiction en précisant que cette interdiction s’applique y compris lorsque la procédure visant à réaliser une PMA a débuté ;
- Prendre conscience qu’il existe un moindre mal à lever cette interdiction dès lors que l’embryon a été conçu puisqu’il s’agit d’un enfant à naître et qu’à ce titre, l’empêcher de se développer naturellement dans le ventre de sa mère ne serait pas éthique.