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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’article 311‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n°   du   relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ; »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous rétablissons la version issue de l’examen en seconde lecture à l’Assemblée nationale, à ceci-près que nous offrons la possibilité de reconnaissance de la filiation aux couples non-hétérosexuels par la possession d’état. 

La possession d’état permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique. Or à ce jour, les femmes concubines ou en couple ayant un enfant ne peuvent bénéficier de ce mécanisme.

Cet amendement entend mettre fin à cette discrimination qui ne trouve aucune justification. Prenons une famille dont les parents s’occupent de leur enfant depuis plusieurs années, à la vue de tous et sans que personne ne le conteste. La possession d’état permet alors aux parents de faire établir par acte notarié le lien de filiation qui les lient à leur enfant. Elle est établie sur la base de plusieurs faits attestant du caractère continu, paisible, publique et sans équivoque du lien de filiation.

Pour cela, au moins trois témoignages et de nombreuses preuves doivent être réunis (en vertu de l’article 311 1 du code civil). La possession d’état est alors constatée dans un acte notarié.Comme l’explique le Défenseur des droits Jacques Toubon, l’avantage par rapport à l’adoption est de pouvoir rétroagir au jour de la naissance de l’enfant. Il n’y a par ailleurs pas de condition liée au mariage.

Or, cet établissement de la filiation, renforcé par la loi du 3 janvier 1972, n’est pas ouvert aux couples de femmes.En effet, à ce jour, aucun homoparent séparé n’a encore réussi à établir la filiation entre son enfant et lui. Dans un avis du 7 mars 2018, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 6 1 du code civil pour refuser l’établissement de la filiation par possession d’état à une mère d’intention dans un couple de femmes. Cet article du code civil, créé par la loi de 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe – a exclu expressément ce mode d’établissement de la filiation aux couples – et a fortiori aux concubins – de même sexe.De son côté, le Conseil d’État a rendu un avis négatif aux termes duquel la filiation de la seconde mère ne peut être établie par possession d’état après séparation du couple.

Pour que cet article 4 tire toutes les conséquences, sur le plan de la filiation, de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, nous demandons donc à ce qu’elles puissent bénéficier du mécanisme de la possession d’état, et ce même une fois séparées.Cette disposition permettra aux couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l’entrée en vigueur de cette loi mais n’ayant pas la possibilité d’homologuer leur don à l’étranger, de faire reconnaître leur lien de filiation.

 

Contrairement à ce qu'a affirmé la rapportrice Dubost, rien ne justifie que la possession d'état ne puisse être établie que pour un couple qui permettrait de maintenir une "vraisemblance biologique", et ce pour plusieurs raisons : 

D'une part, la loi s'impose au judiciaire. Dès lors que nous établissons que cet outil permet à des couples homosexuels d'établir un mode de filiation, le pouvoir judiciaire n'a d'autre choix que l'appliquer. 

D'autre part, nous souhaitons nous opposer vivement à ce modèle de "vraisemblance biologique", contraire à la philosophie même de la possession d'état. La possession d'état est fondée sur la "vraisemblance de faire famille", contrairement à ce qui a été indiqué. Les documents gouvernementaux qui la mentionnent précisent même que "La possession d'état permet d'établir l'existence d'un lien de filiation entre un enfant et son prétendu parent. Leur relation montre l'existence d'une véritable filiation, même s'ils n'ont aucun lien biologique"

 Différents critères doivent ainsi être réunis : 

Le parent prétendu et l'enfant se sont comportés comme tels dans la réalité (vie de famille effective) ; Le parent prétendu a financé en tout ou partie l'éducation et l'entretien de l'enfant ; La société, la famille, les administrations reconnaissent l'enfant comme celui du parent prétendu

La possession d'état doit répondre aux 4 critères suivants :

Elle doit être continue, s’appuyer sur des faits habituels, même s'ils ne sont pas permanents. La relation doit s'établir dans la durée.
Elle doit être paisible, c'est-à-dire ne pas être établie de manière violente ou frauduleuse.
Elle doit être publique : le parent prétendu et l'enfant sont reconnus comme tels dans la vie courante (amis, famille, administration, etc).
Elle ne doit pas être équivoque (il ne doit pas y avoir de doute).