Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la possibilité du double don de gamètes. Il précise ainsi qu’un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation. Cette limitation est indispensable pour permettre à l’enfant à naître d’être biologiquement rattaché à au moins l’un de ses deux parents. En effet, même si l’affection et la volonté jouent un rôle dans la construction du lien de filiation, la part biologique en demeure une composante essentielle, sauf bien sûr en matière de filiation adoptive. Pour garantir une véritable stabilité à la filiation et éviter de consacrer une conception purement artificielle de ce lien, il est donc nécessaire de conserver l’interdiction du double don de gamètes