Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 2141‑4, du dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2141‑3 »,

les mots :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131‑4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141‑3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Exposé sommaire

Il s’agit ici de reprendre l’actuelle rédaction de l’alinéa 6 de l’article L. 2151‑5 du code de la santé publique pour s’assurer du consentement des parents à donner leurs embryons conçus in vitro. 

Cette rédaction assure ainsi un encadrement plus strict pour recherche qui est indispensable. En effet, l’Agence de la biomédecine a délivré depuis quelques temps des autorisations de recherche qui utilise 40, 50, voire 200 embryons humains.

Compte tenu des enjeux éthiques, il est primordial que le consentement des parents soit respecté.