Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Granjus

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : 

« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; 

« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; 

« 3° Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant. L’amendement pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement. Il est également prévu un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem. Enfin, un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante est prévu.