Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. 342‑10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Exposé sommaire

Amendement de cohérence qui prend en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.