Fabrication de la liasse
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 311‑20, les mots : « homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « un des membres du couple » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« e bis) La section 1 du chapitre II est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées

« Art. 315‑1. – L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 311‑20 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance.

« Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. »

« e ter) Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. »

« e quater) L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 315‑1. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à étendre le droit actuel seulement aux couples de femmes mariés. Ainsi, les couples de femmes mariés ne devront faire qu’un consentement au don devant notaire tel que prévu par l’article 311-20 du code civil.

L’amendement modifie le code civil pour définir les modalités d’établissement de la filiation entre un enfant et le couple de femmes mariées qui auront recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) :

— le 2° introduit un nouvel article 315-1 définissant les modalités d’établissement de la filiation en cas de recours à une AMP par un couple de femmes mariées, comme le permettra le nouvel article L. 2141-2-1 du code de la santé publique. Le premier alinéa de ce nouvel article prévoit que la filiation à l’égard de l’épouse de la femme ayant donné naissance à l’enfant sera établie par présomption lorsque cet enfant sera issu d’une AMP à laquelle ces deux épouses auront consenti devant le juge ou le notaire. Le second alinéa rend applicable à cette présomption les dispositions actuellement prévues en matière de présomption de paternité qui prévoient les conditions dans lesquelles cette présomption peut être établie ou écartée. Seule sera écartée la première phrase de l’article 315 du code civil, qui permet au mari de rétablir la présomption en prouvant qu’il est le père biologique de l’enfant ;

— le 1° opère une coordination dans l’article 311-20 du code civil qui, en cas de recours à une AMP, interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ;

— le 3° a pour objet d’écarter l’application du premier alinéa de l’article 332 du code civil, qui permet de contester la maternité en prouvant que la mère n’a pas accouché de l’enfant, lorsque la filiation aura été établie par la présomption instituée au nouvel article 315-1.