Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

La précision selon laquelle « Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur » est superflue. En effet, il n’est pas dans l’intérêt du ministère de la Santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament d’élaborer des critères discriminatoires. Si certains critères doivent être retenus et qu’ils visent à exclure certaines personnes par souci de précaution afin d’assurer une qualité optimale du sang, il semble légitime que de tels critères puissent être retenus.
Car ce qui compte, ce n’est pas que le donneur se sente ou non exclu mais que le receveur soit assuré de recevoir un sang de qualité en vue de sa guérison.