- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (n°3981)., n° 4485-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Sur proposition de la commune ou du groupement de communes dont relève l’école, le directeur d’école peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire. »
Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour les communes de déléguer leur compétence en matière d'organisation du temps périscolaire au bénéfice du directeur d'école et en accord avec l'autorité académique. L'encadrement de cette pratique répond à une réelle demande de la part des directeurs d'école en ce qu'elle leur permet de gérer l'ensemble du temps de présence de l'enfant au sein de l'établissement scolaire. Pour les communes ou groupements de communes qui souhaiteraient conserver leur compétence sur la gestion du temps périscolaire, cette mesure reste facultative.