Fabrication de la liasse

Amendement n°126

Déposé le vendredi 15 février 2019
Discuté
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 713-7 est ainsi modifié :

a) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Les agriculteurs inscrits au registre des actifs agricoles situés dans ce ressort ;

« b ter) Les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, inscrites à un ordre professionnel ou déclarées auprès de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, situées dans ce ressort ; »

b) Le c est complété par les mots : « ainsi que les conjoints des personnes énumérées au b ter qui collaborent à l’activité de leur époux sans autre activité professionnelle » ;

2° Après le mot : « en », la fin du premier alinéa de l’article L. 713-11 est ainsi rédigée : « six catégories professionnelles correspondant, respectivement, aux activités commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services. » ;

3° Au 5° de l’article L. 723-4, les mots : « ou au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles » et la référence : « au d » est remplacée par les références : « aux b ter et d » ;

4° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction proposée par le Sénat.

Cet article élargit le collège électoral des tribunaux de commerce aux exploitants agricoles ainsi qu’aux travailleurs indépendants et professionnels libéraux, prolongeant l’extension aux artisans du collège électoral.

En outre, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, sans remettre en cause la limite d’âge fixée à 75 ans, l’article permet qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs de quatre ans au lieu de quatre seulement, outre le premier mandat, dont la durée est limitée à deux ans. Il est donc important de conserver cette article.