- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet le 22 janvier 2020, T.A. n° 388
- Stade de lecture : Lecture définitive
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’alinéa précédent et à l’article 6‑3 tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »
Cet amendement vise à confirmer la position du Sénat sur le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes. Il introduit un critère plus souple de "viralité", pour permettre au CSA d’attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu’ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux.
Il s'agit bien là d'insister sur le cœur du problème, à savoir lutter contre la viralité des contenus, sans quoi toute action contre les propos haineux serait veine. A partir du moment où elles ne sont pas les seules à devoir s'engager sur cette voie, les grandes plateformes ont d'ailleurs exprimé leur volonté de travailler à la limitation de la viralité d'un contenu plutôt qu'à une obligation de retrait en un laps de temps court sous peine de sanction.