Conformément à l’article 13 de la Constitution, la commission des lois de l’Assemblée nationale se prononcera sur la nomination par le Président de la République de M. Pascal Brice aux fonctions de directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à l’issue d’une audition publique qui devrait avoir lieu le 5 décembre prochain.
Lors de la réunion du mercredi 14 novembre 2012 à 9 heures 30, M. Jean-Jacques Urvoas (SRC, Finistère), président de la commission des lois, a proposé de nommer un rapporteur sur cette proposition de nomination, conformément à une disposition du Règlement de l’Assemblée nationale trouvant ici sa toute première application.
Le président de la commission des lois ayant indiqué qu’il souhaitait « à travers cette possibilité, renforcer les droits de l’opposition » parlementaire – s’agissant d’une nomination effectuée par le pouvoir exécutif –, M. Guy Geoffroy (UMP, Seine-et-Marne) a été nommé rapporteur.
Vidéo de la commission des lois du 14 novembre 2012 (voir le dernier onglet « nominations de rapporteur ») :
http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html?media=3603&synchro=1760718
Contact presse : 01 40 63 55 19 – Christophe Gilder – cgilder@assemblee-nationale.fr
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
D’AVIS DES COMMISSIONS PERMANENTES SUR CERTAINES NOMINATIONS
Article 29-1 du Règlement de l’Assemblée nationale
(dans sa rédaction issue de la résolution du 27 mai 2009)
1 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une commission permanente de l'Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée est transmis au Président de l'Assemblée, lequel saisit la commission compétente.
2 La commission est convoquée dans les conditions prévues à l'article 40. Elle peut nommer un rapporteur sur la proposition de nomination.
3 La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission. Sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale constatée par le bureau, l'audition est publique.
4 Le scrutin, qui peut avoir lieu à l'issue de l'audition prévue à l'alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.
5 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente du Sénat afin que le dépouillement du scrutin intervienne au même moment dans les deux commissions permanentes. Il proclame le sens de l'avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L'avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.
6 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles ou législatives une nomination par le Président de l'Assemblée doit faire l'objet d'un avis d'une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable.
Article 13 de la Constitution
(dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008)
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.