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N° 3457

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1)

sur l'identification

des chiens et des chats, leur commercialisation

et l'approvisionnement des centres d'expérimentation,

ET PRÉSENTÉ

Par Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD,

Rapporteure,

en conclusion des travaux d'une mission d'information également composée de

MM. Stéphane ALAIZE, André ANGOT et Robert HONDE,

Députés.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Animaux.

La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Dominique Caillaud, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Roland Francisci, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jacques Le Nay, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Daniel Marcovitch, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Roger Meï, M. Roland Metzinger, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Jacques Pélissard, M. Jean-Pierre Pernot, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, Mme Marcelle Ramonet, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean-Claude Robert, M. Joseph Rossignol, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

I.- UN MARCHÉ DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE DONT L'EXPANSION SUSCITE DE NOMBREUSES CONVOITISES 7

A.- L'ANIMAL DANS NOTRE SOCIÉTÉ : UNE PLACE EN MUTATION 7

1. D'une vision utilitariste de l'animal à celle d'un médiateur de sociabilité 7

2. L'enseignement des éléments statistiques disponibles 7

B.- LE VOL DE CHIENS ET DE CHATS EN FRANCE 9

C.- UN MARCHÉ EN EXPANSION RAPIDE 10

1. Un marché dont la croissance apparaît difficile à mesurer 10

2. Des structures de commercialisation en profond renouvellement 11

II.- LES INQUIÉTANTS DÉRÈGLEMENTS DU MARCHÉ DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE 14

A.- L'EXPANSION PRÉOCCUPANTE DES TRAFICS D'ANIMAUX EN PROVENANCE D'EUROPE DE L'EST 16

1. La commercialisation des chiens et chats : un cadre juridique différencié, qui favorise les importations illégales 16

2. Les pays d'Europe de l'Est : des fournisseurs peu regardants 19

B.- UN RÉSEAU D'INTERMÉDIAIRES PEU SCRUPULEUX 23

1. L'approvisionnement du marché par des éleveurs et des officines aux pratiques douteuses 23

2. Le laxisme de certaines animaleries 25

C.- LE TRAFIC DE PEAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE : UNE PRATIQUE RÉPUGNANTE 28

III.- L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE : DE RÉELS PROGRÈS AU COURS DES ANNÉES RÉCENTES 31

A.- DES EXPÉRIMENTATIONS STRICTEMENT CONTRÔLÉES 31

B.- DES PRATIQUES EN ÉVOLUTION POSITIVE 34

IV.- UNE POLITIQUE PUBLIQUE DÉFAILLANTE 36

A.- UN CADRE JURIDIQUE PERFECTIBLE 36

1. Des règles d'identification et de traçabilité insuffisamment contraignantes 36

2. Des instruments de répression dispersés 38

B.- DES SERVICES DE L'ÉTAT EN ÉCHEC 39

1. Des services vétérinaires et douaniers parfois dépassés par l'ampleur des tâches à accomplir 39

2. Une politique pénale en faveur des animaux insuffisante 39

V.- LES PROPOSITIONS DE LA MISSION POUR MORALISER LE COMMERCE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 41

EXAMEN EN COMMISSION 47

LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES 51

ANNEXES 53

MESDAMES, MESSIEURS,

Les relations de l'homme avec son environnement, la nature et les animaux qui le peuplent demeurent marquées par la révolution cartésienne. En proposant le concept d'animal-machine, l'auteur des Méditations métaphysiques et du Traité de l'homme consacre sans équivoque l'assimilation de l'animal à un objet. Cette théorie emporte deux conséquences simultanées. L'une est favorable à la science : puisque l'animal et le corps humain sont des machines, on peut les analyser et en étudier le fonctionnement. L'autre apparaît plus fâcheuse : puisque l'animal est un automate, il ne ressent aucune douleur et l'on ne doit pas se préoccuper de ce qu'il ressent. La pensée de Descartes est ainsi à l'origine d'un triomphe scientifique, mais aussi de pratiques contestables : quelques siècles plus tard, les écrits de Claude Bernard - qui constituent la charte de la biologie moderne - défendent la légitimité absolue de l'utilisation de l'animal comme un objet, qu'il faut disséquer vivant, pour en comprendre le fonctionnement interne.

Disons-le nettement : ces conceptions ne sont pas les nôtres. A la lumière de sa propre histoire, le temps semble venu pour l'homme de chercher à construire sa relation avec le monde vivant selon d'autres règles, plus respectueuses de cet ensemble dont il n'est qu'une partie. Comme l'écrivait justement Albert Schweitzer, « la grande lacune de l'éthique jusqu'à présent était qu'elle ne croit avoir affaire qu'à la relation de l'homme à l'égard des humains. Mais en réalité, il s'agit de son attitude à l'égard de l'univers et de toute créature qui est à sa portée. L'homme n'est moral que lorsque la vie en soi, celle de la plante et de l'animal aussi bien que celle des humains, lui est sacrée, et qu'il s'efforce d'aider, dans la mesure du possible, toute vie se trouvant en détresse ».

C'est donc à bon droit que la presse et de nombreuses associations protectrices dénoncent les conditions dans lesquelles les animaux se trouvent aujourd'hui trop souvent commercialisés - importations illégales, transport dans des conditions sordides, fin de vie prématurée et dans la douleur, etc. - et alertent l'opinion sur les vols d'animaux, l'existence de trafics occultes de peaux de chiens et de chats - pour des usages qui apparaissent, au demeurant, mystérieux.

Dans ce contexte, il est apparu souhaitable que la représentation nationale se saisisse du sujet. La commission de la Production et des Échanges a confié une mission d'information à votre rapporteure, dont la tâche était de se pencher sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation. Ce rapport constitue la synthèse de plusieurs mois d'auditions de personnalités qualifiées (1).

Votre rapporteure veut rendre hommage, en évoquant ce rapport, à la contribution importante apportée aux travaux de la mission, par M. André Angot, récemment décédé. Chacun a pu apprécier sa compétence, sa droiture, sa discrétion.

De l'avis général des professionnels, qui en avaient salué l'importance et la pertinence, la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux aura constitué un premier pas en faveur de la moralisation du commerce des animaux de compagnie.

Il convient néanmoins aujourd'hui d'aller plus loin et de réfléchir à des réformes plus profondes. Celles-ci doivent notamment porter sur une participation plus étroite des vétérinaires à chaque étape de la filière de commercialisation, sur la réglementation de la profession de courtier, sur la mobilisation du service public de la justice ou encore sur la répression des manquements constatés. Puisse le présent rapport contribuer à nourrir une telle réflexion.

I. - UN MARCHÉ DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE DONT L'EXPANSION SUSCITE DE NOMBREUSES CONVOITISES

Les années récentes sont caractérisées par deux évolutions concomitantes, qui apparaissent également contradictoires. D'une part, l'animal tend à occuper une place grandissante dans notre société. Mais, d'autre part, la pression croissante des intérêts économiques en jeu peut susciter la tentation de comportements douteux.

A.- L'ANIMAL DANS NOTRE SOCIÉTÉ : UNE PLACE EN MUTATION

Dans les sociétés développées, la vision strictement utilitariste de l'animal - celle d'un appoint économique ou d'un instrument de distinction sociale - tend à reculer au profit d'une vision de l'animal comme véritable médiateur de sociabilité. Les rares éléments d'information statistique disponibles confirment cette réalité.

1. D'une vision utilitariste de l'animal à celle d'un médiateur de sociabilité

Du Moyen-Âge à l'époque moderne, la détention d'un animal a trouvé à s'expliquer par deux motivations contradictoires. La première relève d'une logique économique. Dans des sociétés majoritairement rurales où la mécanisation est faible, où la productivité est basse et où les équilibres sont précaires, l'animal représente souvent un appoint décisif - qu'il s'agisse d'utiliser ses capacités comme animal de trait ou de le concevoir comme une source de revenus directs (élevage pour la commercialisation ou la consommation).

La seconde motivation relève de finalités plus sociales. La possession d'un animal manifeste alors l'appartenance à une catégorie sociale aisée, qu'il s'agisse du cheval ou du chien de race utilisé pour les chasses à courre, par exemple. Elle constitue ainsi la marque distinctive de l'occupation d'un rang caractérisé par l'exercice de certains droits et privilèges.

Si ces fonctions perdurent aujourd'hui - quoique sous des formes bien atténuées -, l'époque contemporaine est plutôt caractérisée par l'émergence d'un troisième rôle : celui de l'animal comme médiateur de sociabilité. Face au désarroi lié à la détresse économique, à la solitude ou à la perte d'un être cher, l'animal représente en effet une source de réconfort souvent précieuse et un soutien psychologique. Mais, il est aussi, avec les dérives que cela comporte, un élément du « look » du propriétaire, le vecteur d'un message social, l'expression d'une mode.

2. L'enseignement des éléments statistiques disponibles

La place majeure des animaux de compagnie dans notre quotidien est confirmée par les rares informations statistiques disponibles sur ce point.

Depuis 1995, la chambre syndicale des fabricants d'aliments préparés pour animaux familiers (FACCO) commande chaque année à la SOFRES une étude intitulée « Parc des animaux familiers français », réalisée à partir d'une base de sondage permanente de vingt mille foyers représentatifs de l'ensemble de la population. Il en ressort, en premier lieu, que les animaux de compagnie sont un élément fondamental de notre quotidien, puisqu'ils sont présents dans plus d'un foyer sur deux : près de 53 % des familles possèdent au moins un animal et près de 45 % au moins un chien ou un chat.

Taux de possession par foyer

%

Foyers possédant au moins :

 

- un chien

28,4

- un chat

25,9

- un poisson

10,5

- un oiseau

6,1

- un rongeur

5,0

- un chien ou un chat

45,5

- un animal de compagnie

52,7

Source : étude SOFRES pour la FACCO, 2000

Pour ce qui concerne les seuls chiens, une comparaison des situations nationales au sein de l'Union européenne démontre que la France - à l'instar de la Belgique, de l'Irlande et du Portugal - figure parmi les pays où le taux de possession est supérieur à 25 %. Un deuxième groupe est constitué par des pays comme le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, où le taux de possession est compris entre 20 % et 25 %. Dans un troisième groupe de pays enfin, comprenant l'Allemagne, l'Autriche, les pays scandinaves et la Grèce, le taux de possession est inférieur à 20 % (2).

Lorsqu'on interroge les propriétaires de chiens, de chats ou d'oiseaux sur les raisons qui les poussent à vouloir un animal à leur côté, on constate que le souhait d'avoir une compagnie se situe au second rang des justifications avancées, après l'amour des animaux eux-mêmes, mais avant des motivations plus utilitaires comme la garde du domicile ou la chasse des souris.

MOTIVATIONS DE LA DÉTENTION D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE

(en %)

Motivations

Chiens

Chats

Oiseaux

Poissons

Rongeurs

Amour des animaux

67

71

61

33

46

Tenir compagnie

59

50

37

10

25

Garder le domicile

22

-

-

-

-

Chasser les souris

-

21

-

-

-

Faire plaisir aux enfants

29

33

30

48

73

Esthétique

1

3

8

37

4

Source : étude SOFRES pour la FACCO, 2000

Ces éléments convergent donc pour donner à l'animal de compagnie un statut complexe, où se mêlent des considérations affectives, psychologiques, utilitaires et même esthétiques. Quelles que soient les motivations sous-jacentes, l'importance de sa place n'est pas douteuse et il n'est donc pas surprenant qu'il se trouve désormais placé au c_ur d'enjeux économiques considérables.

B.- LE VOL DE CHIENS ET DE CHATS EN FRANCE

On estime à 60 000 le nombre difficilement vérifiable des chiens et des chats volés chaque année en France. Difficilement vérifiable car faire la part des choses entre les différentes causes de disparitions est loin d'être évident. En effet comment quantifier avec exactitude le nombre de chats ayant fugué et ne regagnant plus jamais le domicile de leur maître pour des raisons accidentelles (décès ou sédentarisation chez un foyer d'accueil) de ceux ayant été volés pour approvisionner certains marchés parallèles dont nous parlerons plus loin. Le phénomène est un peu moins évident pour les chiens, à l'exception des chiens de chasse, du fait même de leur caractère moins indépendant.

Quoiqu'il en soit, même si la mission veut apporter un réajustement sur le nombre d'animaux volés chaque année, nombre qui ne peut être élevé à celui des animaux disparus, votre rapporteure entend souligner le préjudice moral dont les propriétaires sont victimes à la suite du vol de leur animal familier, dommage sur lequel on se doit d'insister du fait même de l'inadéquation de la réponse judiciaire. Classements sans suite innombrables, manque d'intérêt de certains magistrats, inadaptation des sanctions prononcées. L'importance du rôle de l'animal auprès des personnes âgées et seules suffit à envisager le drame et l'arrachement que vivent certaines personnes à la suite d'un vol.

Malgré l'insuffisance du système, l'accent doit être porté sur l'importance des dépôts de plaintes. En effet, dans les rares cas où les périmètres d'action des « collecteurs » de chiens sont identifiés et où ceux-ci, voire parfois leurs commanditaires, finissent par être démasqués, c'est la plupart du temps grâce au recoupement des plaintes déposées par les propriétaires d'animaux volés.

La mission s'attachera donc à faire un certain nombre de propositions visant d'une part à améliorer la traçabilité. Dans cette perspective le système invitant tout propriétaire à signaler la perte ou le décès d'un animal pourrait donner lieu à une véritable obligation, tant ce type d'information est utile et fait obstacle à la réutilisation d'identifications. En second lieu, un certain nombre de suggestions seront faites dans le but d'optimiser la protection pénale des animaux de compagnie, en suscitant une compétence spécifique de la magistrature et en offrant des sanctions pénales tenant compte de la nature sensible et animée des animaux de compagnie.

Il est permis de penser qu'aujourd'hui, le vol alimente encore certains centres d'expérimentation mais en proportion bien moindre que par le passé, comme nous le verrons plus loin . Le vol semble également générer un trafic de peaux en marge d'importations de peaux brutes, ce dans des proportions qu'il reste à définir. Le vol approvisionne parfois des réseaux cynégétiques- la mission a eu à connaître le cas d'une chienne volée retrouvée 4 ans après sa disparition qui était utilisée pour la reproduction de chiens de chasse- Il ne peut être écarté enfin que le vol alimente aussi, c'est malheureusement le mot juste, certains restaurants. Ainsi, à Fontenay-sous-Bois, alors que les disparitions de chats se multipliaient, c'est fortuitement qu'une inspection d'hygiène a permis la découverte de plusieurs carcasses de chats en cuisine d'un restaurant asiatique.

C.- UN MARCHÉ EN EXPANSION RAPIDE

1. Un marché dont la croissance apparaît difficile à mesurer

L'évaluation de l'importance économique du secteur de l'animal de compagnie est un exercice malaisé, du fait de l'absence de statistiques exhaustives.

Les enquêtes annuelles d'entreprise (EAE) de l'INSEE dans les secteurs des services et du commerce de détail  constituent une source d'information précieuse, qui ne permet malheureusement pas d'obtenir une vue d'ensemble des activités liées directement (vente d'animaux) et surtout indirectement (vente de produits alimentaires, et de médicaments, services vétérinaires, etc.) à l'animal. On sait néanmoins que les ventes au détail de petits animaux d'agrément et d'articles pour ceux-ci représentaient 4,4 milliards de francs en 1998.

VENTES AU DÉTAIL DE PETITS ANIMAUX D'AGRÉMENT

ET D'ARTICLES POUR CES ANIMAUX (ALIMENTS, CAGES)

(en milliards de francs et en %)

Code

Secteur d'activité

Chiffre d'affaires

% du CA du secteur

524 Z

Commerce de détail divers en magasin spécialisé

1 645

3,9

521 D

Supermarchés

748

0,2

524 X

Commerce de détail de fleurs

723

3,5

521 F

Hypermarchés

650

0,1

524 P

Commerce de détail de bricolage

314

0,6

524 N

Commerce de détail de quincaillerie

116

0,9

526 B

Vente par correspondance spécialisée

80

0,4

521 J

Autre commerce de détail en magasin non spécialisé

60

0,9

526 E

Commerce de détail non alimentaire sur marchés

21

0,2

521 H

Grands magasins

14

0,1

521 E

Magasins populaires

12

0,1

524 W

Commerce de détail d'articles de sport et de loisir

12

0,0

521 C

Supérettes

10

0,0

 

TOTAL 

4 405

 

Source : INSEE, Enquête annuelle d'entreprises. Commerce de détail, 1998.

Ce tableau doit être lu de la manière suivante : en 1998, les ventes de détail en supermarchés (521 D) de petits animaux d'agrément et d'articles pour ces animaux, ont représenté un chiffre d'affaires de 748 millions de francs, soit 0,2 % du chiffre d'affaires total desdits supermarchés.

Le Syndicat interprofessionnel des fabricants et distributeurs de produits et animaux familiers (PRODAF) avance, pour sa part, le chiffre d'un marché totalisant près de 29 milliards de francs de chiffre d'affaires, portant sur 55,6 millions d'animaux familiers - dont 24,4 millions de poissons, 9,4 millions de chats, 8,8 millions de chiens, 8,1 millions d'oiseaux et 4,9 millions de rongeurs et autres espèces - et employant plus de quatre-vingt mille personnes dans plus de vingt mille entreprises (3).

2. Des structures de commercialisation en profond renouvellement

La croissance de la demande d'animaux de compagnie a eu pour conséquence de renouveler profondément les structures de commercialisation.

Parallèlement aux « marchés aux chiens » de tradition ancestrale et qui perdurent dans des villes comme Lyon (ou, sous forme de « foires aux chiens », dans le département de la Manche), se sont implantées dans les grandes villes des graineteries, qui ont précocement complété ce commerce par une activité de vente d'animaux et notamment d'oiseaux. Le développement rapide de ces activités animalières, caractéristique des années récentes, a ensuite suscité la création d'établissements spécialisés, dont les célèbres animaleries du quai de la Mégisserie à Paris constituent l'archétype.

Ces animaleries sont aujourd'hui concurrencées par des animaleries sous enseigne - comme les magasins City-Zoo - ou des opérateurs de la jardinerie en recherche de voies de diversification - comme les groupes Truffaut ou Vilmorin. Par ailleurs, l'essor de la grande distribution a profondément modifié nos habitudes culturelles de consommation et ainsi les Français concentrent aujourd'hui bien plus leurs achats sur un même site, où ils trouvent un choix très étendu de commerces et de prestations : la vente des animaux de compagnie n'a pas échappé à cette logique de concentration. Surtout, la vente d'un animal constitue la première étape d'une activité commerciale qui est susceptible de durer toute la vie de cet animal, par le biais des ventes de produits associés, tels qu'aliments, jouets ou produits sanitaires à visée préventive ou curative.

Le tableau suivant détaille le nombre d'établissements de vente par région en distinguant les animaleries sous enseigne - en d'autres termes, les chaînes animalières (I), les animaleries indépendantes (II) et les animaleries intégrées dans des jardineries (III).

Régions

I

II

III

TOTAL

Alsace

13

26

8

47

Aquitaine

4

33

18

55

Auvergne

-

4

13

17

Bourgogne

2

27

20

49

Bretagne

18

17

41

76

Centre

5

29

46

80

Champagne-Ardenne

3

7

7

17

Corse

-

3

-

3

Franche-Comté

2

18

17

37

Île-de-France

9

137

29

175

Languedoc-Roussillon

2

26

20

48

Limousin

2

10

8

20

Lorraine

2

24

19

45

Midi-Pyrénées

5

39

35

79

Nord-Pas-de-Calais

7

106

18

131

Basse Normandie

-

4

40

44

Haute Normandie

6

-

32

38

Pays-de-Loire

12

41

49

102

Picardie

1

46

12

59

Poitou-Charentes

1

8

27

36

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3

61

31

95

Rhône-Alpes

6

65

49

120

TOTAL

103

731

539

1 373

Source : rapport Legeay, p. 162-163.

Ces statistiques démontrent que l'ensemble constitué par les chaînes animalières et les animaleries intégrées à des jardineries (46,7 % des établissements) fait aujourd'hui presque jeu égal avec les animaleries indépendantes (53,3 %).

Elles ne renseignent pas, en revanche, sur le volume total d'animaux vendus par chaque type de structure. Sur ce dernier point, le rapport Legeay reprend les évaluations d'une importante société de jardinerie, dans le cadre d'une étude de marché réalisée en vue du développement d'une filière animalière :

· pour ce qui concerne les animaleries sous enseigne et les jardineries, le nombre d'animaux vendus annuellement par chaque secteur avoisinerait les quinze mille chiots ;

· pour ce qui concerne les animaleries indépendantes, en l'absence d'organisme en charge de la collecte des données et compte tenu du fait que certains professionnels animaliers (comme les toiletteurs) peuvent avoir une activité de vente non identifiée comme telle du fait de son caractère occasionnel, les estimations avancées vont de cinquante mille à quatre-vingt dix mille chiots.

Au total, la commercialisation par les différents types d'animaleries concernerait quatre-vingt mille à cent vingt mille chiots, c'est-à-dire guère plus de 10 % du nombre total de chiots faisant annuellement l'objet d'une cession à titre onéreux ou gracieux - que le rapport Legeay évalue à neuf cent mille. Le solde est donc représenté par les ventes dans le cadre d'élevages (environ cent cinquante mille chiots par an) et, surtout, par ce que le rapport précité appelle « la nébuleuse » - c'est-à-dire l'offre directe de particuliers qui souhaitent se défaire de tout ou partie de portées surnuméraires et proposent leurs animaux par le biais de vétérinaires, d'intermédiaires (commerces de proximité, salons de toilettage, etc.) ou de petites annonces.

II. - LES INQUIÉTANTS DÉRÈGLEMENTS DU MARCHÉ DE L'ANIMAL
DE COMPAGNIE

Les années récentes sont marquées par un triple phénomène, aboutissant à une banalisation de l'acquisition d'un animal, qui s'en trouve d'autant plus chosifié.

· la demande d'animaux de compagnie progresse fortement ;

· cette demande se caractérise par une forte saisonnalité et une sensibilité avérée aux effets de mode, d'où résulte une concentration des achats sur certaines races ou types d'animaux ;

· les structures de commercialisation des animaux auprès des particuliers se sont profondément renouvelées, puisque les animaleries indépendantes traditionnelles se trouvent désormais en concurrence avec des opérateurs nouveaux.

Force est de constater que l'offre nationale commerciale n'est pas apparue capable de faire face seule à l'ensemble de ces transformations. L'élevage d'un animal dans des conditions propres à assurer son développement, sa sociabilité et son épanouissement dépend en effet de facteurs biologiques et environnementaux peu flexibles, qui entrent souvent en conflit avec les attentes volatiles des consommateurs. Surtout, la conception exigeante - pour ne pas dire élitiste - des éleveurs, soucieux de sélectionner et préserver les races, s'accommode mal de l'anonymat de la grande distribution et de la relégation de l'animal au rang de simple marchandise : comme le souligne le rapport Legeay (p. 37), « le monde de l'élevage, en particulier le " secteur LOF ", du " livre des origines françaises " reste majoritairement réticent à traiter avec les animaleries » et peine à réaliser un approvisionnement direct et régulier.

Les opérateurs généralistes comme les chaînes animalières ou les jardineries ont donc été conduits à se tourner de plus en plus vers une offre d'animaux en provenance de l'étranger. Le tableau suivant présente les statistiques d'importation de chiens et de chats au cours des cinq dernières années, au sens de la classification tarifaire internationale (art. 0106 00 90 00 02 C de la nomenclature des produits utilisée sur les déclarations en douane).

IMPORTATIONS DE CHIENS ET DE CHATS EN FRANCE (1996-2001)

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

Poids (en kg)

82 462

68 412

113 406

151 830

195 830

58 509

Nombre d'importateurs

17

17

18

28

35

23

* Quatre premiers mois 2001
Source :
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et des droits indirects, bureau D3).

De 82 462 kg en 1996 à 195 830 kg importés en 2000 (4), la hausse est spectaculaire : la progression totale est de 137,5 % entre ces deux dates, soit une croissance au rythme moyen de 24,1 % par an. Ces données ne prennent évidemment pas en compte les importations d'animaux illégales dont la mesure est, par nature, très difficile. Sans véritablement asseoir leurs estimations sur une méthode rigoureusement établie, certaines associations avancent le chiffre de cent mille chiots et chatons importés illégalement en France chaque année.

Cette réalité explique également la naissance, à l'instar de la situation d'autres pays comme les États-Unis, de la profession de « courtier » (broker) en animal de compagnie. Ces opérateurs jouent un rôle de grossiste entre des fournisseurs souvent implantés à l'étranger, au sein de l'Europe communautaire, mais plus encore dans des pays tiers et les centrales d'achat des opérateurs de distribution. Le schéma ci-dessous, emprunté au rapport Legeay, résume l'économie de cette situation.

graphique

A titre d'illustration, le plus gros courtier français - qui fait d'ailleurs actuellement l'objet de poursuites judiciaires pour une impressionnante série de chefs de mise en examen (5) - déclarait l'importation de dix-neuf mille animaux en 1999. Ce chiffre serait néanmoins largement sous-évalué et les transactions effectives se monteraient plutôt, selon les évaluations de certaines associations et des services douaniers, à quarante mille animaux - pour un chiffre d'affaires total de 28 millions de francs environ.

Les actions menées, au cours des années récentes, par les associations de protection des animaux jettent une lumière crue sur les conditions dans lesquelles ces importations sont réalisées. Des investigations judiciaires, policières et vétérinaires ont permis de mettre au jour de véritables réseaux, prospérant dans la plus totale illégalité. Leurs pratiques conduisent à l'introduction en France, dans des conditions indignes, d'animaux trop jeunes, malades et que leur fragilité voue souvent à une mort prématurée.

Ces trafics se situent au c_ur des investigations de la mission d'information. Il convient donc de décrire ici la filière dans son ensemble : l'élevage des animaux dans des pays de l'Est et leur transit par la Belgique ou les Pays-Bas, les intermédiaires douteux qui assurent leur entrée discrète dans les circuits officiels, puis la commercialisation par des officines peu regardantes.

A.- L'EXPANSION PRÉOCCUPANTE DES TRAFICS D'ANIMAUX EN PROVENANCE D'EUROPE DE L'EST

1. La commercialisation des chiens et chats : un cadre juridique différencié, qui favorise les importations illégales

La commercialisation d'animaux de compagnie sur le territoire national obéit à une réglementation complexe, qui opère une distinction selon que les animaux proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

Commercialisation d'animaux d'origine intracommunautaire. - Les règles applicables aux échanges de carnivores domestiques d'origine intra-communautaire ont été définies par la directive n° 92/65/CEE du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux et de certains produits animaux. Aux termes de son article 10 § 2, les chats et les chiens doivent, pour faire l'objet d'échanges entre États membres - à l'exception des échanges avec le Royaume-Uni et l'Irlande - satisfaire à des exigences différenciées selon leur âge.

S'il s'agit d'animaux de plus de trois mois, ces conditions sont au nombre de cinq :

i. ne présenter, au jour de l'expédition de l'exploitation, aucun signe de maladie et notamment, de maladies contagieuses de l'espèce ;

ii. être tatoués ou munis d'un système d'identification de type « micro-puce » ;

iii. avoir, après l'âge de trois mois, été vaccinés contre la rage, avec un rappel annuel ou selon une périodicité définie par l'État membre d'expédition pour ce vaccin. La vaccination doit être attestée par un vétérinaire officiel ou le vétérinaire qui a en charge l'exploitation d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence ;

iv. s'il s'agit de chiens, avoir été vaccinés contre la maladie de Carré ;

v. être accompagnés d'un passeport individuel permettant d'identifier clairement l'animal et dans lequel sont consignées les dates de vaccination et/ou d'un certificat conforme au modèle, complété par une attestation du vétérinaire officiel ou du vétérinaire en charge de l'exploitation.

S'il s'agit d'animaux de moins de trois mois, il leur est simplement demandé de satisfaire aux points i. et v. ci-dessus, de ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction aux mouvements d'animaux pour des motifs de santé animale et d'être nés sur l'exploitation d'origine et avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance.

Cette directive - dont la transposition en droit français a été assurée par un arrêté du 12 octobre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires - met donc en place un régime peu contraignant. Celui-ci autorise notamment l'importation d'animaux extrêmement jeunes, âgés, par exemple, de moins de trois mois.

Commercialisation d'animaux d'origine extra-communautaire. - Les règles applicables aux carnivores domestiques en provenance de pays extérieurs à l'Union européenne, aujourd'hui définies par un arrêté en date du 25 avril 2001, apparaissent plus restrictives, puisqu'elles imposent un âge minimal de trois mois et la vaccination contre une liste plus complète de pathologies. Des dispositions spécifiques sont par ailleurs prévues pour les animaux destinés à un établissement d'élevage ou de vente.

Cette différence de régime au regard, notamment, de l'autorisation accordée dans un cas et refusée dans l'autre pour les importations d'animaux de moins de trois mois est loin d'être neutre. Outre que le suivi sanitaire et vaccinal a un coût, le statut « commercial » de l'animal dépend en effet de son âge :

· l'animal se vend mieux s'il est jeune, car il suscite alors l'attendrissement de l'acheteur. Ce pari sur l'affectif force une sympathie spontanée déclenchant un acte de consommation non réfléchi ; la sympathie éprouvée par le consommateur est d'autant plus dangereuse, que celui-ci a souvent une idée imprécise de la taille de l'animal adulte ;

· les éventuelles imperfections ou déficiences physiques, manifestes chez l'animal adulte, ne sont décelables que par un spécialiste chez un animal âgé de quelques semaines.

La tentation est donc forte de contourner la législation, en important illégalement des animaux âgés de moins de trois mois qui pourront ensuite - moyennant l'établissement de faux papiers signés par un vétérinaire douteux d'un État membre de l'Union européenne - être commercialisés avec toutes les apparences de la légalité.


Règles applicables aux conditions sanitaires d'importation en France
de carnivores domestiques en provenance de pays tiers

Règles générales

Les conditions sanitaires dont le respect est requis pour l'importation en France de carnivores domestiques (chiens, chats et furets) en provenance de pays tiers, sont aujourd'hui fixées par un arrêté du 25 avril 2001 applicable à compter du 1er août dernier (Journ. off., 29 avril 2001, p. 6847 et suiv.). Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de trois animaux, accompagnés d'une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le transport.

Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Être âgés d'au moins trois mois ;

2° Être identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce) ;

3° Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin à la norme OMS ;

4° Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique ;

5° Ne pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;

6° Être vaccinés contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens et contre la leucopénie infectieuse pour les chats ;

7° Être accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance et conforme à un modèle établi par l'administration.

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2001 précité, le document attestant de l'identification, le certificat sanitaire, le certificat de vaccination antirabique et le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires susmentionnées doivent être présentés au poste d'inspection frontalier lors de l'introduction en France de ces animaux.

Règles spécifiques aux établissements d'élevage

Des dispositions spécifiques sont prévues lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente (art. 7). Les animaux doivent alors être nés dans l'élevage d'origine, y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage et ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Par ailleurs, les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :

- à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;

- à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;

- à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;

- à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.

Animaux importés insusceptibles d'être proposés à la vente

En toute hypothèse, lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il doit en principe être procédé :

- soit à la réexpédition des animaux ;

- soit à leur mise en quarantaine (au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ou, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination) ;

- soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.

2. Les pays d'Europe de l'Est : des fournisseurs peu regardants

Le développement, en Europe de l'Est, de l'élevage d'animaux de compagnie destinés aux marchés des pays de l'Union européenne est un phénomène récent, que les représentants de la Société centrale canine rencontrés par la mission d'information datent des années soixante-dix. Il s'est naturellement accéléré avec les évolutions politiques et économiques observées au cours des années quatre-vingt-dix.

En réponse au durcissement des législations nationales et à la multiplication des contrôles opérés par les pouvoirs publics, un certain nombre d'éleveurs belges et hollandais se sont engagés dans une stratégie de délocalisation de leur production vers d'anciens pays socialistes comme la République tchèque, la Slovaquie, la Russie, l'Ukraine, la Bulgarie, la Hongrie. Cette stratégie s'est, pour l'essentiel, déclinée selon deux modalités principales :

· quelquefois, les éleveurs se sont associés avec des agriculteurs locaux et ont placé chez eux des chiennes reproductrices ;

· dans d'autres cas, les éleveurs se sont portés acquéreurs d'exploitations agricoles, dont la gestion a été assurée dans le cadre d'une régie directe ou d'un fermage et qu'ils ont transformées en véritables unités de production industrielle de chiens.

Moyennant la fourniture des reproducteurs et une prise en charge totale ou partielle des coûts d'élevage (construction d'installations adaptées, nourriture et suivi médical), les propriétaires s'engageaient à assurer la commercialisation de l'ensemble des portées sur leur propre marché.

Cette offre apparaît très attractive du point de vue du vendeur sur le marché français. La mission d'information a réussi à se procurer la liste des prix que proposent des entreprises d'Europe de l'Est (République tchèque et Slovaquie), pour une série de races de chiens. La comparaison avec les prix relevés concomitamment dans des animaleries du quai de la Mégisserie à Paris, est édifiante, puisqu'on constate que la marge réalisée excède fréquemment les 200 % et dépasse parfois les 500 %.

Races

I

II

Marge

 

A

B

C

 

 

Akita inu

167,69

-

-

609,80 - 1 067,14

264% - 536%

Baset hound

160,07

-

137,20

533,57 -    686,02

233% - 329%

Berger allemand

106,71

-

91,47

381,12 -    457,35

257% - 329%

Bouledogue anglais

487,84

-

-

990,92 - 1 981,84

103% - 306%

Bouvier bernois

167,69

-

-

609,80 -    914,69

264% - 445%

Boxer

129,58

-

137,20

381,12 -    533,57

194% - 312%

Chihuahua

167,69

-

-

914,69 - 1 372,04

127% - 718%

Dalmatien

106,71

-

114,34

381,12 -    457,35

257% - 329%

Doberman

106,71

-

121,96

381,12 -    457,35

257% - 329%

Labrador noir

121,96

-

137,20

533,57 -    762,25

338% - 525%

Malemute d'Alaska

121,96

129,58

-

533,57 -    762,25

338% - 525%

Mâtin de Naples

213,43

221,05

243,92

914,69 - 1 524,49

329% - 614%

Pékinois

137,20

137,20

152,45

457,35 -    609,80

233% - 344%

Saint-Bernard

167,69

167,69

182,94

609,80 -    914,69

264% - 445%

Shih-Tzu

137,20

144,83

152,45

               457,35

233%

Siberian Husky

106,71

152,45

121,96

533,57 -    762,25

400% - 614%

Terre-Neuve

167,69

182,94

-

609,80 -    762,25

264% - 355%

Yorkshire terrier

182,94

190,56

259,16

381,12 - 1 981,84

108% - 983%

I : Prix proposés par des fournisseurs d'Europe de l'Est, en euros (A : fournisseur de République tchèque ; B et C : fournisseurs de Slovaquie) ; II : Prix relevés en France (quai de la Mégisserie, Paris), en euros. La marge est calculée par rapport au fournisseur de République tchèque (I-A)

Source : association « One Voice ».

En règle générale, les chiens d'importation ne présentent pas les qualités physiques et comportementales des animaux d'élevage français. Il n'est toutefois pas exclu que les prochaines années marquent une évolution sur ce point, une amélioration de la qualité zootechnique de ces animaux ayant d'ores et déjà été observée. La Société centrale canine note ainsi que les pays d'Europe de l'Est se sont engagés dans une stratégie d'amélioration qualitative de leur offre canine, qui commence à porter ses fruits. Le temps n'apparaît pas si lointain, où les chiens en provenance de République tchèque ou de Slovaquie soutiendront la comparaison avec des animaux inscrits au Livre des origines françaises (LOF), mais avec un coût d'achat pour le futur propriétaire sensiblement plus compétitif.

Les importations de chiens en provenance d'Europe de l'Est se sont d'abord faites à destination de la Belgique, où se sont donc développées des activités spécialisées de courtage pour l'approvisionnement des chaînes animalières et les jardineries françaises.

Devant les difficultés propres à ce commerce, les détaillants français ont parallèlement établi des relations directes avec les producteurs locaux : on en trouve trace dans les statistiques douanières, qui mettent en évidence la progression continue des importations déclarées de chiens en provenance de ces pays.

Schéma relationnel de trafic de chiens

Les contrôles vétérinaires et les investigations policières et judiciaires donnent néanmoins à penser que la Belgique demeure la principale « plaque tournante » du commerce de chiens « en gros » en Europe. Le cas d'« Animals Express » - un établissement situé dans la région de la Bruxelles - apparaît emblématique : selon l'association « One Voice », ce véritable « supermarché » de l'animal de compagnie vendrait quelque vingt mille chiens par an à des particuliers - voire à des éleveurs - français.

B.- UN RÉSEAU D'INTERMÉDIAIRES PEU SCRUPULEUX

Outre l'amont de la filière - représenté par les fournisseurs -, il convient de décrire brièvement son aval, c'est-à-dire les circuits de distribution qui conduisent jusqu'au propriétaire final : grossistes, animaleries et autres intermédiaires.

1. L'approvisionnement du marché par des éleveurs et des officines aux pratiques douteuses

Selon les associations protectrices des animaux, les chiots - une fois considérés comme aptes à supporter le voyage - sont regroupés par centaines dans des hangars du pays d'origine de l'exportateur, dans l'attente de leur départ pour les pays d'Europe de l'Ouest.

L'acheminement se fait par camion, dans des conditions souvent difficiles pour les animaux (absence de climatisation) et, en règle générale, sous la responsabilité du client importateur. Un récent article des Dernières nouvelles d'Alsace (février 2001) a ainsi fait état de l'interception, à la frontière franco-allemande, d'une camionnette en provenance de Slovaquie, transportant 43 chiots de race (dont 28 étaient morts de déshydratation) cachés sous les sièges du véhicule, dans un espace d'une quinzaine de centimètres de haut...

Afin de bénéficier des règles plus favorables applicables aux pays membres de l'Union européenne, les animaux sont en général « blanchis » à l'entrée sur le territoire de l'Union moyennant une série de complicités.

Dans certains cas, les animaux sont achetés par des éleveurs douteux. Ils peuvent alors être élevés, puis commercialisés, comme chiens non inscrits au « Livre des origines françaises » (LOF). Des pratiques plus insidieuses consistent à enregistrer ces animaux comme « compléments de portée » ou à récupérer pour les nouveaux arrivants, les cartes de tatouage - délibérément non renvoyées à la Société centrale canine - d'animaux décédés, issus de portées précédentes. Il semble néanmoins que, du fait de l'autocontrôle opéré par les éleveurs eux-mêmes dans le cadre de leurs clubs et fédérations, ces pratiques demeurent isolées.

Plus fréquemment, les animaux sont achetés par un courtier et destinés à des animaleries. La complicité d'un ou plusieurs vétérinaires est alors nécessaire pour opérer les vaccinations requises et, surtout, pour donner une nouvelle identité à l'animal. La brigade nationale d'enquêtes vétérinaires a indiqué à la mission d'information que la généralisation de l'identification par transpondeur conduit aujourd'hui les trafiquants à envoyer des lots de puces électroniques directement chez les producteurs locaux, afin qu'elles y soient implantées sur les animaux ; comme de nouvelles implantations ont lieu à chacune des autres étapes du transfert de l'animal, le cas n'est pas rare de chiens portant sur eux, deux, voire trois puces, également supposées leur conférer une identité irrécusable...

La mission d'information a aussi été informée du cas d'un vétérinaire d'Eaubonne, auquel il était reproché d'avoir effectué 270 vaccinations d'animaux dans une seule journée et d'avoir même, pour gagner du temps, préparé avant de se rendre sur les lieux tous les carnets de vaccination, en y apposant les vignettes détachées de leur support... Au motif que ce chiffre « est révélateur de la légèreté avec laquelle ce praticien a procédé aux vaccinations dans un laps de temps qui ne lui permettait pas de faire un examen sérieux [et] que le fait de décoller les vignettes préalablement à l'opération est encore plus significatif de cette légèreté, en raison même de l'impossibilité de vérifier la bonne qualité du vaccin injecté », l'intéressé a été condamné le 9 décembre 1999 par la chambre régionale de discipline de l'Ordre des vétérinaires, à un an de suspension.

Plus récemment (22 juin 2001), trois praticiens de Haute-Garonne qui travaillaient pour le premier importateur français d'animaux de compagnie, ont été mis en examen par un juge d'instruction d'Angoulême. Poursuivis pour complicité de faux et usage de faux, importation illégale et tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, ils sont soupçonnés d'avoir servi de caution depuis plusieurs années à l'importation de plusieurs dizaines de milliers de chiots en provenance d'Europe de l'Est (6).

Au-delà de ces agissements, qui demeurent exceptionnels, l'attention de la mission d'information a également été attirée, à plusieurs reprises, sur le problème de la commercialisation directe d'animaux par le canal de petites annonces. Dans les journaux gratuits diffusés en nombre dans les commerces de proximité, on trouve, en effet, souvent des propositions de vente d'animaux, présentées comme émanant de particuliers et assorties d'un simple numéro de téléphone portable. La pratique des compléments de portée est fréquente. Elle consiste à intégrer à une portée plusieurs chiots de même race, chiots ayant été négociés en Belgique à bas prix puis introduits clandestinement sans aucune garantie sanitaire. De fait il est usuel que derrière ces offres anonymes - en violation directe du § V de l'article L. 214-8 du code rural - se dissimulent de véritables professionnels qui tentent en fait d'écouler, dans la discrétion, des animaux dont l'origine est très incertaine.

2. Le laxisme de certaines animaleries

Dès lors, les animaux mis en vente sont, bien souvent, des animaux dont la commercialisation est en théorie interdite, du fait de leur jeunesse ou de l'inexécution totale ou partielle des protocoles vaccinaux. Certains témoignages transmis à la mission d'information font même état de la reprise par des animaleries, à titre gratuit, de chats de particuliers non tatoués.

Les associations protectrices des animaux disposent de centaines d'exemples de transactions, qui répètent invariablement le même scénario :

· l'animalerie propose un chien à la vente, qu'elle présente - selon les cas - comme inscrit ou non au LOF, vacciné et ayant atteint l'âge réglementaire. Elle avertit le client que l'animal peut connaître de petits incidents de santé dans les semaines à venir, explicables par le stress du transport et soumet sa garantie - en violation  des textes - à la condition de consulter à titre exclusif un praticien nommément désigné ;

· l'animal rencontrant rapidement des difficultés de santé, il est traité chez le praticien indiqué moyennant une dépense importante ;

· après consultation, en désespoir de cause, d'un autre vétérinaire, l'animal décède d'une infection qui le rendait, en principe, insusceptible d'être proposé à la vente - gastro-entérite hémorragique (parvovirose), maladie de Carré, toux du chenil - voire de déficiences plus graves encore, comme des insuffisances rénales chroniques (polykystose/amyloïdose) ou des shunts porto-systémiques (7) ;

· lorsque le client demande le remboursement des frais vétérinaires engagés, voire du préjudice moral, le vendeur refuse toute responsabilité ou propose le remplacement de l'animal.

Dans certains cas moins graves, il se révèle que l'animal en grandissant ne correspond aucunement aux caractéristiques attendues : le cas a été rapporté à la mission d'information d'une personne qui croit acheter, en animalerie, un chiot dogue de Bordeaux - un animal aux caractéristiques physiques marquées et au caractère placide - et se découvre, dix mois plus tard, propriétaire d'un bâtard de Labrador souffrant d'hyperactivité et de troubles du comportement...

Si l'on considère ces aspects, la qualité des chiens mis sur le marché et leurs conditions de présentation et d'hébergement et si l'on estime de peu d'intérêt, à moyen terme, s'agissant des importations blanchies des Pays de l'Est appelés à entrer dans l'Union européenne, de rester dans une logique de contrôle transfrontalier, il apparaît plus judicieux d'imposer des normes qualitatives. Normes qualitatives contenues, par exemple, dans des cahiers des charges validés par l'Union européenne. Ceux-ci pourraient porter sur les conditions d'hébergement, d'élevage et de transport des animaux de compagnie et conduire à une certification de qualité des filières canine et féline.

En matière de charte éthique, une réalisation a attiré l'attention de la mission, il s'agit de celle adoptée par l'enseigne 1000 amis. L'ambition de cette charte est de garantir différentes phases essentielles à une traçabilité et à une commercialisation de qualité et respectueuse de l'animal.

Ce genre d'engagement contractuel peut servir de référence, le but étant de généraliser ce type d'expression d'une déontologie de la filière, et à terme, de valider une charte européenne qui s'imposera comme un signe de qualité et à laquelle chaque nouvel Etat membre devrait satisfaire sous peine de subir une sorte de « disqualification du marché ».

Coordination Amont et Aval de la Chaîne Qualité 1000 AMIS

C.- LE TRAFIC DE PEAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE : UNE PRATIQUE RÉPUGNANTE

La question des conditions plus ou moins sordides dans lesquelles des chiens en provenance d'Europe de l'Est sont importés en France pour y être proposés à la vente comme animaux de compagnie, n'est pas la seule à être posée. Les années récentes ont en effet permis de mettre au jour des trafics qu'on eût cru d'un autre âge : celui de peaux de chiens et de chats. Si la réalité de ces trafics est malheureusement avérée, la question de leur finalité fait, en revanche, l'objet de controverses entre les associations protectrices des animaux et les organisations professionnelles représentatives des métiers de la fourrure.

Un certain nombre de faits méritent d'être auparavant rappelés :

· en 1994, dans les Deux-Sèvres, l'antenne départementale de l'Association de lutte contre le vol et le trafic de chiens et de chats a réussi à acheter comptant chez un tanneur, un lot de 26 peaux de chiens pour la somme de 137,20 €. En 2000, cette même association a réussi à se procurer une dizaine de fourrures de chats, pour un prix unitaire compris entre 4,57 et 7,62 € ;

· en 1997, les services vétérinaires ont découvert, lors de la visite sanitaire d'une tannerie de Thouars, 1 500 peaux de chats et des fourrures d'animaux sauvages protégés ;

· en mars 2000, la gendarmerie des Hauts-de-Seine a saisi environ 3 m3 de peaux d'animaux, dans un entrepôt attenant à un atelier de réparation de fourrures clandestin. Après analyse par des experts du Muséum d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, on identifie des peaux de chats aux côtés des fourrures d'espèces sauvages protégées. Ces peaux proviendraient d'animaux d'Afrique ou d'Amérique du sud.

Certains avancent l'idée que ces peaux seraient - au moins en partie - le produit des centaines de disparitions d'animaux de compagnie dénombrées chaque année et s'interrogent sur les pratiques des fourreurs dans ce domaine. Selon le président de la Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF), M. Paul Bévières, l'intérêt économique de telles opérations serait, au contraire, pour le moins négligeable. La FFMF a ainsi fait établir, par une entreprise spécialisée, un devis pour l'hypothétique tannage de six peaux de chiens : selon ce document, transmis à la mission d'information, le coût unitaire du seul tannage serait de 8,38 € H.T. - c'est-à-dire équivalent au coût de peaux déjà préparées et tannées, importées directement d'Asie du sud-est.

Dans ces affaires, les plaintes déposées par les associations de protection des droits de l'animal se sont heurtées au refus du ministère public de poursuivre, pour une raison aussi bien fondée juridiquement que moralement choquante (8) : aussi surprenant que cela puisse paraître, l'entrée de peaux canines et félines sur notre territoire, leur traitement ou leur commerce sont parfaitement légaux. Il en va d'ailleurs de même dans la totalité des pays de l'Union européenne (9) de sorte que, sous des appellations fantaisistes - gae-wolf, goupee, Asian wolf, China wolf, Mongolia dog fur, dogue de Chine, loup d'Asie, etc., pour les chiens et rabbit, maopee, goyangi, chat de Chi, wild cat, etc., pour les chats -, on trouve sans guère de difficultés à acheter, sur les marchés européens, des manteaux en peaux de chiens ou de chats (10).

Une consultation rapide d'Internet nous a permis de constater qu'une offre en peaux de chiens, en figurines et en jouets pour enfants existe bel et bien. Les Etats-Unis ont d'ailleurs récemment adopté une réglementation pour combattre ce phénomène. Le marché américain s'étant fermé à cette offre, essentiellement asiatique, il y a lieu de craindre son report sur le marché européen.

Pourtant, face à cette situation, l'action des pouvoirs publics apparaît tout à fait imparfaite.

C'est ainsi, que le 8 février 2001, notre collègue du Parlement européen, Eryl Mac Nally demandait, dans le cadre d'une question écrite à la Commission, si celle-ci entendait mettre un terme au commerce de fourrures de chiens et chats. La réponse du commissaire Lamy en date du 8 mars suivant mérite d'être partiellement citée, car elle invite implicitement les Etats à se saisir de la question pour permettre ensuite à la Commission de prolonger cette initiative : « Concernant le fait de savoir si la Commission a l'intention de faire cesser ce commerce, il faut rappeler que la politique commerciale n'est qu'une projection extérieure de la politique intérieure de l'Union européenne. Selon les informations disponibles, aucun Etat membre n'interdit l'utilisation commerciale de telles fourrures. C'est pourquoi, à ce stade et en l'absence d'interdiction interne, (c'est nous qui soulignons), la Commission n'a pas l'intention de proposer une interdiction de l'importation des fourrures de chiens et de chats, qui serait contestée comme étant discriminatoire, ainsi qu'un obstacle au principe de traitement national ». (Voir Journal Officiel des Communautés européennes n° 187 E du 3 juillet 2001).

L'Italie vient d'adopter précisément une ordonnance interdisant d'utiliser des chiens et chats pour produire des fourrures, de détenir ou commercialiser celles-ci, comme de les introduire sur le territoire national, ces interdictions étant assorties de sanctions relativement sévères.

Votre rapporteure a elle-même entrepris de présenter une proposition de loi, dont le projet est annexé au présent rapport, ayant un objet comparable. Il est nécessaire en effet qu'un texte soit adopté rapidement en France sur cette question.

En écho à ces préoccupations, plusieurs membres du Parlement européen déposaient le 16 janvier 2002 une déclaration écrite sur le commerce de peaux de chiens et chats dont le texte figure en annexe de ce rapport.

La Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF), représentée par Monsieur Bévières s'est prononcée contre tout projet d'interdiction de la commercialisation et d'importation de peaux, déniant y avoir un intérêt économique mais faisant valoir en premier lieu l'argument selon lequel l'importation de ces peaux fait vivre des éleveurs démunis en Chine, estimant le prix donné pour un animal, viande et peau comprises, à 0,30 € en moyenne, donc peu sur les 8,38 € H.T. affichés comme valeur de vente au final en France. Aucune estimation de la part du revenu procurée par la seule peau n'a pu nous être fournie, donc encore moins celle du montant annuel que cette commercialisation génère pour les foyers d'éleveurs. Au delà d'une position de principe sur une telle commercialisation sur notre territoire, la mission estime que ces revenus sont faibles, et que ce commerce ne saurait satisfaire l'aide au développement de ces pays qui passe par des programmes de coopération et des commerces équitables respectant les animaux mais aussi et surtout les hommes.

L'autre argument avancé consiste à prétendre que l'interdiction de l'importation et de la commercialisation des peaux de chiens et chats en multipliera la valeur, donnant aux fourreurs un mobile lucratif dont ils démontraient l'absence jusqu'ici. La mission ayant considéré cette argumentation, n'en pense pas moins que vouloir protéger une catégorie de professionnels d'une interdiction de trafic censée les exposer à des mises en causes calomnieuses ne peut faire obstacle à un texte que l'intérêt général impose. C'est la réglementation assurant la protection de la réputation et de l'image des personnes physiques ou morales qui doit protéger contre des accusations diffamatoires et non l'absence de pénalisation d'activités condamnables ou portant atteinte à l'ordre public.

III.- L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE : DE RÉELS PROGRÈS AU COURS DES ANNÉES RÉCENTES

L'objet de la mission n'a jamais été de se prononcer sur l'opportunité d'un recours à l'expérimentation animale, utilisant comme modèle le chien ou le chat au plan qualitatif ou quantitatif, même si on peut s'accorder à dire qu'une part de cette expérimentation s'avère indispensable et que, pour le reste, il convient de la réduire au maximum. Il a été observé à cet égard que l'effort des laboratoires publics et privés n'a pas la même ampleur. Certaines réglementations font d'ailleurs directement obstacle à une réduction du nombre des expérimentations.

A.- DES EXPÉRIMENTATIONS STRICTEMENT CONTRÔLÉES

Sous la pression d'une opinion mieux informée et très hostile à une souffrance animale que ne justifieraient pas d'impérieux motifs de santé publique, l'autorité réglementaire a été conduite à publier une série de textes visant à mieux encadrer les expérimentations.

Le texte principal est aujourd'hui le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2001-464 du 29 mai 2001. On rappellera ici, successivement, les conditions de licéité des expériences, les règles afférentes aux animaux d'expérience et à leur protection, les procédures d'autorisation, d'agrément et de déclaration,

Conditions de licéité des expériences. - Aux termes de l'article 1er du décret, ne sont licites que les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales, d'autre part, qu'elles soient poursuivies à des fins limitativement énoncées :

· diagnostic, prévention et traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;

· essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions - y compris les radioéléments - ainsi qu'aux essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;

· contrôle et évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;

· contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;

· recherche fondamentale et appliquée, enseignement supérieur, enseignement technique et formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;

· protection de l'environnement.

Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même. Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum ; lorsque, de plus, elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou même au risque de telles douleurs, ces expériences doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet et préalablement à leur mise en _uvre.

Par ailleurs, un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience, s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou qu'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit, en ce cas, être sacrifié avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible, lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.

Protection des animaux d'expérience. - Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou de fournisseurs habilités.

Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans les établissements d'expérimentation doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L 214-5 du code rural.

Procédures d'autorisation, d'agrément et de déclaration. - Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation (art. 5 du décret du 19 octobre 1987 précité). L'autorisation est générale ou spéciale : le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :

· la justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;

· la justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;

· la justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.

L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire. Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées.

L'autorisation devient caduque, si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.

Contrôles et sanctions. - Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article 283-1 du code rural, les vétérinaires-inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application de ces dispositions11.

Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation susmentionnée ou, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation. Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement et leur destination lors de leur sortie.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :

· que les animaux qui sont utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture déclarés ou autorisés ;

· que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires ;

· que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

· que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;

· que les normes auxquelles doivent être conformes les installations sont respectées ;

· que les personnes en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et qu'elles disposent de la qualification requise.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de troisième classe :

· le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;

· le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.

Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

B.- DES PRATIQUES EN ÉVOLUTION POSITIVE

Interrogés par la mission d'information, les enseignants-vétérinaires rencontrés par celle-ci ont indiqué que les pratiques condamnables caractéristiques des années soixante-dix et du début des années quatre-vingt sont aujourd'hui extrêmement minoritaires.

Toutefois, les membres de la mission ont acquis la certitude que des approvisionnements parallèles subsistent aujourd'hui en France et que, contrairement à une idée reçue jadis vérifiée, ce sont aujourd'hui certains laboratoires publics, notamment universitaires, qui sont les plus susceptibles d'avoir recours à ces pratiques illégales. La mission souligne à cet égard la nécessaire vigilance et la responsabilité des chercheurs. En effet, il est éthologiquement démontré que des chiens ayant appartenu à des particuliers sont socialisés ; ils répondent à l'appel et manifestent des comportements familiers évidents.

De plus, la mission, se référant aux données statistiques rendues publiques par le ministère de la recherche en application de la directive européenne du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales, insiste sur le fait, qu'alors que le nombre de chiens et chats utilisés avait largement diminué depuis 1990 (de l'ordre de 30 %), une forte progression a été enregistrée depuis 1997 et que celle-ci doit être imputée essentiellement aux laboratoires publics.

La mission déplore, par ailleurs, que la réglementation relative aux autorisations de mise sur le marché ne soit pas harmonisée au niveau européen, si bien qu'en l'état actuel du droit, briguer une nouvelle exploitation sur un des marchés des Etats membres, implique une nouvelle série d'expérimentations systématiques.

Il a semblé à la mission judicieux de prévoir une procédure au plan européen qui soit exigeante, mais simplifiée et qui ne dissuade pas les laboratoires de la demander. A l'heure actuelle, la procédure unique prévue par une directive européenne n'est pas satisfaisante, car elle incite plutôt à briguer des demandes d'autorisations de mise sur le marché (AMM) successives, par marchés européens identifiés, ce qui entraîne une multiplication des expérimentations.

Enfin, la mission est convaincue, sans toutefois parvenir à une quantification précise, que certains vols de chiens et chats alimentent encore un approvisionnement parallèle à des fins d'expérimentation, dont la proportion a heureusement diminué récemment depuis l'intervention d'une réglementation plutôt rigoureuse.

IV.- UNE POLITIQUE PUBLIQUE DÉFAILLANTE

Il est apparu à la mission d'information que la faiblesse de l'action des pouvoirs publics en réponse aux dysfonctionnements constatés, tient à la relative faiblesse du cadre juridique actuel ainsi qu'aux difficultés rencontrées par les services vétérinaires et douaniers.

A.- UN CADRE JURIDIQUE PERFECTIBLE

1. Des règles d'identification et de traçabilité insuffisamment contraignantes

Les conditions dans lesquelles il est procédé à l'identification des animaux et leur insuffisante traçabilité constituent des éléments de faiblesse.

Pour ce qui concerne l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques, l'article 1er du décret n° 91-823 du 28 août 1991 dispose que cette identification - prévue par l'article 214-5 du code rural - comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur un fichier national ad hoc des indications permettant d'identifier l'animal.

Les personnes autorisées à procéder à ce marquage sont, de plein droit, les vétérinaires et docteurs-vétérinaires ainsi que les personnes spécialement habilitées par le ministre de l'agriculture. Le décret apparaît particulièrement peu contraignant quant au contenu de la procédure d'habilitation, puisqu'il est prévu que celle-ci « est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques. »

La question de la traçabilité des animaux soulève un autre problème qu'une série de textes est venue théoriquement résoudre. Pour ce qui concerne les animaux importés, il s'agit des dispositions de la directive n° 92/65/CEE du 13 juillet 1992 et de l'arrêté du 12 octobre 1994.

Pour ce qui concerne les animaux qui viennent de naître ou font l'objet d'une cession à titre onéreux ou gracieux, l'article 6 du décret du 28 août 1991 précité dispose que toute personne procédant au marquage est tenue de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage et d'adresser, dans les huit jours, au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ; quant au vendeur ou au donateur, il lui est demandé de délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification et d'adresser sous huitaine au gestionnaire du fichier national, le document attestant la mutation.

Surtout, l'article 26 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux a substantiellement modifié l'économie de l'article L. 214-8 du code rural, en prévoyant désormais :

· que toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession et d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation (§ I) ;

· que seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux (§ II) ;

· que ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race, que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture (§ III) ;

· que toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire (§ IV) ;

· que toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture (§ V).

En pratique, l'obstacle aux transactions irrégulières que sont supposés représenter l'identification des animaux et leur enregistrement dans un fichier national semble pouvoir être contourné sans beaucoup de difficultés. Sans même mentionner les effacements de tatouage préexistants, certains intermédiaires s'affranchissent parfois - à la faveur de la naïveté ou de la faible information de l'acheteur - de leur obligation de délivrance de ces documents, qui seront avantageusement utilisés pour donner une identité présentable à un animal importé illégalement. Dans d'autres cas, ils réutilisent pour de nouveaux arrivants, les cartes de tatouage - délibérément non renvoyées à la Société centrale canine - d'animaux décédés. Ceci explique que le rapport Legeay s'interroge sur l'efficacité de ces mécanismes (p. 114), estimant que la traçabilité des animaux est « notablement insuffisante, en particulier lors d'importations ou d'échanges intra-communautaires » - mais aussi « dans une moindre mesure, en France, puisque l'actuelle carte de tatouage ne permet pas de rendre compte des changements successifs et rapprochés de propriétaires (éleveur, courtier éventuellement, animalier, acheteur...). ».

2. Des instruments de répression dispersés

Les dispositions réprimant les infractions relatives au traitement, au transport ou à la commercialisation des animaux se trouvent tant dans le code pénal que dans le code rural.

Pour ce qui concerne le code pénal, il s'agit principalement de l'article 521-1 dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, placé au sein du chapitre unique « Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » du titre II de son livre V « Des autres crimes et délits ». Il dispose que le fait d'exercer, publiquement ou non, des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique - ou apprivoisé ou tenu en captivité - est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Cet article réserve en revanche expressément le cas des courses de taureaux ou des combats de coqs lorsqu'une « tradition ininterrompue » peut être invoquée ou établie. Il faut également mentionner, dans la partie réglementaire :

· la sanction par une contravention de troisième classe, du fait « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité » (art. R. 653-1) ;

· la sanction par une contravention de cinquième classe, du fait « sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité » (art. R. 655-1).

La majeure partie des règles intéressant les animaux figure logiquement dans le code rural, au sein des titres I (garde et circulation des animaux et des produits animaux), II (lutte contre les maladies des animaux), III (contrôle sanitaire) et IV (exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux) de son livre II. Les dispositions du chapitre V du titre I méritent une attention particulière, puisqu'elles organisent la répression pénale :

· du fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux (art. L. 215-10) ;

· du fait, pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie ou exploitant une fourrière, un refuge ou un élevage, d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde (art. L. 215-11) ;

· du fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12 (art. L. 215-13).

Dans les trois cas ci-dessus mentionnés, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Selon Mme Anne Vosgien, premier substitut du procureur de la République de Paris et fondatrice de l'Association juridique internationale de réflexion sur les animaux (AJIRA), cette situation est source d'affaiblissement de l'action publique. Les parquets sont, en règle générale, peu informés de l'existence des dispositions du code rural, trop souvent associé au seul règlement des questions intéressant le monde rural.

B.- DES SERVICES DE L'ÉTAT EN ÉCHEC

1. Des services vétérinaires et douaniers parfois dépassés par l'ampleur des tâches à accomplir

Dans le cadre des auditions auxquelles elle a procédé, la mission d'information a rencontré des représentants de la direction générale des douanes (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) et de la direction générale de l'alimentation (ministère de l'agriculture), afin de mesurer l'ampleur de la mobilisation des services de l'État face au trafic des animaux de compagnie.

Les services douaniers n'apparaissent globalement pas capables d'assurer un contrôle exhaustif des importations d'animaux sur notre territoire.

Pour ce qui concerne notamment les importations en provenance d'un État membre de l'Union européenne, le principe de libre circulation des marchandises inscrit au titre I de la troisième partie du Traité instituant la Communauté européenne (art. 9 à 37) s'oppose à l'organisation de tout contrôle qui pourrait être considéré comme portant atteinte à cette libre circulation.

Pour ce qui concerne les échanges avec des pays tiers, comme le sont encore les pays d'Europe de l'Est, les marchandises font l'objet d'un contrôle aux points d'importation frontaliers. Ce contrôle est en principe double, puisqu'il s'appuie sur un contrôle des services vétérinaires et sur un contrôle douanier - qui se borne à vérifier sur pièces la licéité de l'importation. Sauf à penser que les importateurs sont d'un exceptionnel légalisme, l'efficacité de ce dispositif d'ensemble apparaît toute relative puisque, entre 1996 et 2001, seuls huit constats ont donné lieu à engagement de poursuites contentieuses pour commercialisation illégale.

Le constat est donc préoccupant : la France est aujourd'hui totalement perméable aux importations d'animaux en provenance d'Europe de l'Est, dès lors qu'une opération de falsification des documents vétérinaires dans un État membre aura permis de leur donner une identité communautaire, même factice.

2. Une politique pénale en faveur des animaux insuffisante

La France n'a pas, aujourd'hui, de véritable politique pénale en matière de répression de la maltraitance ou du trafic d'animaux.

Il est de notoriété publique que l'appareil judiciaire français se heurte, depuis plusieurs années déjà, à un effet de ciseau entre un contentieux dont le volume progresse à un rythme soutenu et des moyens qui, en dépit des efforts importants consentis par l'actuelle majorité, peinent à rattraper le retard accumulé. Il en résulte qu'officiellement - par le canal des directives émanant du Garde des Sceaux - ou officieusement - en fonction des orientations fixées par les procureurs généraux ou les procureurs -, la politique pénale se porte sur les contentieux considérés comme prioritaires. Chacun comprend également qu'on affecte par priorité les moyens disponibles, qui sont rares, à la lutte contre le trafic de stupéfiants ou le proxénétisme plutôt qu'à la répression de la violation des dispositions relatives à l'importation, au transport ou à la commercialisation des animaux.

Plus contestable apparaît, en revanche, la pratique - suivie par la presque totalité des juridictions - qui consiste à tenir le vol d'un objet pour plus grave que celui d'un animal - et, par voie de conséquence, à le sanctionner plus sévèrement. C'est ainsi que, selon l'organe de la Société protectrice des animaux, le voleur d'un véhicule utilitaire se trouve condamné à quatre mois de prison fermes alors que des bourreaux d'animaux de compagnie ne sont frappés que d'amendes légères (12). On décèle bien, dans cette différence, la force de principes hérités du droit romain et qui placent la propriété et le droit d'usage des choses à un rang supérieur à celui des êtres sensibles.

Cette inégalité de traitement apparaît d'autant moins justifiable, que la poursuite des trafics d'animaux de compagnie permettrait probablement à la justice - si elle consentait à s'en saisir véritablement - de remonter à une délinquance plus grave encore (proxénétisme international, trafics de stupéfiants, trafic d'armes).

Il ressort également des auditions effectuées que les parquets n'ont pas mis en place une distribution fonctionnelle des tâches en leur sein, qui permettrait l'attribution des contentieux animaliers à un ou plusieurs magistrats spécialisés. La création des « pôles économiques et financiers » a permis la formation de cellules dédiées au traitement de ce type d'affaires, ce qui est naturellement un gage d'efficacité et de rapidité. Sans naturellement demander une organisation comparable pour les atteintes aux animaux, votre rapporteure estime que la désignation de magistrats spécialisés dans ce contentieux serait de nature à assurer une répression plus efficace.

On comprend dès lors que, d'une dispersion des textes applicables, d'une mauvaise information des parquets et d'une attribution des contentieux sans stratégie préétablie, ne puisse naître qu'une action répressive peu volontaire.

V.- LES PROPOSITIONS DE LA MISSION POUR MORALISER
LE COMMERCE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

La moralisation du commerce des animaux de compagnie est aujourd'hui une nécessité : d'une part, parce que les agissements d'une minorité d'intermédiaires douteux ne sont pas adéquatement sanctionnés et que des comportements indignes prospèrent à la faveur d'un cadre juridique insatisfaisant et d'une mobilisation des pouvoirs publics insuffisante ; d'autre part, pour des raisons sanitaires - ainsi ce commerce nous expose-t-il à un retour de la rage sur notre territoire - et enfin, parce qu'il n'est pas acceptable que le travail d'une majorité de professionnels honnêtes pâtisse de l'opprobre que seuls certains méritent.

Cependant y parvenir suppose de favoriser une évolution du statut juridique de l'animal de compagnie, fondée sur une adéquation aux réalités sociales et sur des données fiables, une évolution vers un statut qui coupe court à une chosification de l'animal.

Dès maintenant éviter la chosification passe par un renforcement de la protection juridique de l'animal de compagnie et de l'éthique qui doit dicter son utilisation.

La mission d'information est donc conduite à présenter une série de propositions relevant de cette approche.

FAVORISER LA COLLECTE DE CONNAISSANCES ET L'ÉVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DE L'ANIMAL DE COMPAGNIE

Proposition n° 1 : Améliorer notre connaissance des réalités en assurant le fonctionnement de l'Institut national de l'animal de compagnie (INAC) récemment créé

Les différentes auditions auxquelles la mission d'information a procédé ont mis en évidence la faiblesse, l'imprécision et la dispersion regrettables de nos connaissances actuelles sur l'animal de compagnie et les activités qui l'environnent. Ses interlocuteurs ont, par ailleurs, déploré l'absence d'instance de concertation entre les différents partenaires de la filière (éleveurs, courtiers, animaleries, vétérinaires, etc.) de sorte que, comme l'écrit le professeur Yves Legeay (p. 111), le dynamisme des intéressés « achoppe sur un déficit évident d'une culture et de structures de confrontation et de concertation continues ; avec à la clé des conflits ravageurs qui pourraient parfaitement être évités, une usure des énergies, la tentation de l'isolement dans le "chacun pour soi" ou un "cocooning" égoïste ».

La mission d'information propose donc que l'Institut national de l'animal de compagnie, soit doté des moyens de fonctionnement à la hauteur de sa double compétence. Il devrait, d'une part, être un observatoire, jouer le rôle d'un instrument d'une meilleure connaissance des réalités propres à l'univers de l'animal de compagnie : dans certains cas, il ne s'agit en vérité que de rassembler des données disponibles mais disséminées auprès de divers partenaires, administrations centrales, services déconcentrés de l'Etat, syndicats ou associations. Dans d'autres cas, sa tâche pourrait être plus complexe, puisqu'il pourrait être chargé d'établir ces données mêmes, selon une méthode qui aura pu auparavant être discutée en son sein. La masse d'information collectée serait de nature à asseoir d'éventuels débats sur des éléments incontestés et d'éviter ainsi, tant la surenchère qui tente certains que le refus d'admettre certaines réalités.

Sa seconde mission pourrait être celle d'une structure de réflexion et de concertation ouverte aux multiples partenaires intéressés à ces questions, ainsi qu'une instance de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. A ce titre, l'Institut offrirait aux services vétérinaires, éleveurs, vétérinaires libéraux, animaliers, courtiers, la possibilité de se rencontrer et ainsi de mettre en place un véritable « fiabilisation » de l'ensemble de la filière « animal de compagnie ».

Dans l'esprit de la mission d'information, cet institut doit demeurer une structure légère mais reconnue et subventionnée par les pouvoirs publics, n'ayant nullement l'ambition de se substituer aux partenaires eux-mêmes.

Proposition n° 2 : Constituer un groupe d'études parlementaire sur l'évolution du statut juridique de l'animal

Ce groupe aurait pour but d'encourager l'évolution de ce statut, tout en recherchant à en maîtriser les conséquences juridiques. L'idée serait ainsi de consacrer l'indiscutable évolution de la place de l'animal dans nos sociétés et d'éviter, dans le même temps, certains effets juridiques indésirables, qui pourraient faire obstacle à certaines activités culturelles, socio-économiques, voire religieuses et même, à l'exercice de la médecine et de la recherche.

RENFORCER LA PROTECTION JURIDIQUE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES

Proposition n° 3 : Interdire l'importation, le traitement et la commercialisation des peaux de chiens et de chats en France

L'interdiction de l'importation, du traitement et de la commercialisation des peaux de chiens et de chats est aujourd'hui une nécessité d'intérêt public, qui peut être réglée en droit français à travers une modification du code rural. Une proposition de loi, dont le projet est annexé à ce rapport, sera présentée.

Proposition n° 4 : Renforcer la répression pénale en permettant au juge d'assortir le vol, le recel et la tromperie d'une circonstance aggravante dès lors que ces infractions se rapportent à un être sensible

La mission d'information propose d'introduire un alinéa supplémentaire dans l'article L. 311-4 du code pénal - par exemple, après le huitième alinéa (7°) -, au terme duquel constituerait une circonstance aggravante du vol, du recel et de la tromperie, le fait que ces infractions portent sur un animal de compagnie au sens de l'article L. 214-6 du code rural (animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément).

Proposition n° 5 : Introduire un chapitre spécifique sur les animaux au sein du code pénal

Il a été souligné que les atteintes à la protection animale sont aujourd'hui dispersées au sein de plusieurs codes et que résultait d'une telle dispersion, un affaiblissement de l'action répressive.

Il semble donc opportun d'opérer le déplacement de l'ensemble de ces dispositions du code rural vers le code pénal, au sein d'un titre nouveau spécifiquement consacré à la protection animale. Ce transfert aurait le mérite de donner aux dispositions concernées plus d'importance et de lisibilité, sans pour autant remettre en cause l'ordre juridique actuel ; rien ne s'oppose, en effet, à ce que le transfert s'effectue à droit constant.

Proposition n° 6 : Prévoir la constitution de sections spécialisées en matière de contentieux animaliers dans les parquets les plus importants et sensibiliser les futurs magistrats aux questions de protection animale

L'attribution des contentieux touchant aux animaux à des magistrats spécialisés et la constitution, par exemple, de sections spécialisées dans les plus grands parquets, serait sans doute de nature à permettre une répression plus efficace.

Il apparaît très souhaitable, de la même façon, de prévoir une formation aux problèmes de la protection animale dans l'enseignement dispensé aux futurs juges dans le cadre de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM).

AMÉLIORER LA QUALITÉ, LES CONDITIONS ET LE CONTRÔLE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES CHIENS ET CHATS

Proposition n° 7 : Améliorer la transparence, la qualité  de la filière et la traçabilité des animaux

La mission estime qu'il convient d'adapter rapidement les documents d'identification en fonction des réalités commerciales et que l'importation - y compris au plan intra-communautaire - d'animaux sans aucune garantie de traçabilité, n'est pas acceptable : tout acheteur d'un chiot en animalerie devrait connaître l'origine de son animal s'il le désire.

Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que la France sensibilise ses partenaires à une question qui ne peut être résolue que dans le cadre de l'Union européenne.

Il est nécessaire également que la France demande officiellement à la Belgique de consentir dans l'avenir à une coopération judiciaire plus large dans le cadre de commissions rogatoires internationales.

La mission attire l'attention sur l'intérêt d'ériger l'invitation faite à chaque propriétaire d'informer le fichier central de la perte et du décès de son animal en retournant un volet de la carte d'identification, en véritable obligation.

Proposition n° 8 : Envisager une modification de la nomenclature douanière afin que les animaux vivants faisant l'objet de transactions internationales ne soient plus comptabilisés en « kilogrammes de viande », système dont l'opacité est un obstacle à toute lisibilité et efficacité du contrôle.

RENFORCEMENT DE L'ÉTHIQUE ET DES BONNES PRATIQUES DE L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

Proposition n° 9 : Au plan européen, prévoir une procédure unique d'autorisation de mise sur le marché (AMM), qui soit accessible et effective

La réglementation relative aux autorisations de mise sur le marché n'est aujourd'hui pas harmonisée de façon satisfaisante. En effet, la procédure unique est trop lourde et nécessite un délai d'obtention rédhibitoire, tant et si bien que, dans les faits, elle contraint les laboratoires à lui préférer des autorisations par marchés, impliquant des expérimentations répétées.

Proposition n°10: S'agissant de l'expérimentation animale, appliquer celles des dix recommandations présentées en janvier 1992 par M. Hubert Curien, ministre de la recherche, qui n'ont toujours pas trouvé d'écho aujourd'hui.

Notamment celle tenant à la création d'un bureau de l'expérimentation animale dans chaque organisme public de recherche et celle consistant à créer un comité de réflexion et de contrôle de l'expérimentation animale inter-organismes.

EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa réunion du 12 décembre 2001, la commission de la production et des échanges a examiné le rapport d'information de Mme Geneviève Perrin-Gaillard sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a tout d'abord rappelé que la place de l'animal de compagnie dans notre société a profondément évolué au cours des années récentes et que celui-ci constitue désormais un élément majeur du quotidien des Français : en témoignent les 8,8 millions de chiens et 9,4 millions de chats recensés dans notre pays, qui se situe à ce titre au premier rang des pays de l'Union européenne.

Le marché des animaux de compagnie suscite aujourd'hui de nombreuses convoitises, du fait de son importance économique : l'INSEE évalue ainsi à 4,4 milliards de francs le montant annuel de leur commerce. De ce fait, les structures de commercialisation ont profondément évolué, puisque des opérateurs comme les chaînes animalières et les jardineries concurrencent désormais les animaleries traditionnelles et que de nouveaux métiers sont apparus, comme celui de courtier en animaux.

La demande se portant, pour l'essentiel, sur des animaux très jeunes, il s'en est suivi le développement d'un commerce illégal en provenance de pays d'Europe de l'Est. Ceux-ci exportent vers la France des animaux en principe insusceptibles d'être offerts à la vente eu égard à leur âge et dont l'état de santé est précaire. Dans ces transactions, la Belgique fait souvent office de « plaque tournante », où les documents d'identification et les certificats sanitaires sont falsifiés par des vétérinaires douteux.

Il faut également mentionner le développement inquiétant d'une commercialisation directe par le canal de petites annonces, derrière lesquelles se dissimulent fréquemment des trafiquants cherchant, d'une part, à écouler des animaux à l'origine incertaine et, d'autre part, à échapper à l'impôt.

Dans l'un et l'autre cas, l'absence d'engagement de poursuites met en évidence la faible mobilisation de la justice autour de cette question.

A la suite de différents constats effectués à Paris ou dans le département des Deux-Sèvres, la mission d'information s'est également penchée sur les questions du trafic de peaux de chiens et de chats, de leur origine et de l'usage de ces peaux. Elle a été surprise de constater que ce commerce est aujourd'hui parfaitement légal au sein de l'Union européenne et a estimé nécessaire que les États membres s'en saisissent et édictent une prohibition d'importation et de commerce analogue à celle dont les États-Unis se sont dotés.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a ensuite indiqué que la mission d'information a souhaité présenter cinq propositions pour moraliser le commerce des animaux :

· interdire l'importation et la commercialisation des peaux d'animaux de compagnie ;

· ériger le vol d'un être sensible en circonstance aggravante ;

· regrouper l'ensemble des dispositions relatives à la protection des droits de l'animal au sein d'un chapitre spécifique du code pénal ;

· renforcer la traçabilité des animaux de compagnie, afin de garantir l'information du propriétaire sur leur origine ;

· mettre en place un Institut national de l'animal de compagnie (INAC), qui serait concomitamment une structure d'information, une enceinte de concertation pour l'ensemble des professionnels intéressés et une instance de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics.

M. Jean-Claude Robert a souhaité savoir si les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avaient diligenté des enquêtes sur le trafic de peaux au titre de la tromperie sur la qualité substantielle d'une marchandise - puisque les peaux sont vendues comme peaux d'animaux utilisées par les fourreurs.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a indiqué que la Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF) a fait valoir que le coût du tannage d'une peau de chien ou de chat en France est identique, voire supérieur, à celui d'une peau importée d'Asie du Sud-est et déjà traitée.

Par ailleurs, aucun instrument juridique ne permettant de s'opposer à la vente de ces peaux, il n'est pas surprenant de voir fleurir un commerce de jouets ou de petits objets en fourrures, sur l'origine desquelles pèsent de sérieuses interrogations.

M. Lucien Guichon a demandé si les membres de la mission d'information avaient rencontré les associations protectrices des animaux et quelles avaient été les conclusions de ces entretiens.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a indiqué que la mission d'information avait auditionné des représentants de la Société protectrice des animaux (SPA) ainsi que d'autres associations _uvrant en faveur des droits de l'animal.

Elle a également souligné l'intérêt des propositions de l'Association juridique internationale de réflexion sur les animaux (AJIRA), visant à mieux sensibiliser l'appareil judiciaire français à la défense des animaux.

M. Pierre Micaux a tout d'abord déploré le peu de progrès réalisés depuis la mission dont il avait été autrefois chargé, à l'époque du septennat de M. Valéry Giscard d'Estaing. Il a interrogé la rapporteure pour savoir si les laboratoires faisaient des efforts particuliers pour limiter les expérimentations sur les animaux vivants et si de nouvelles méthodes étaient utilisées pour les éviter.

Il a aussi souhaité avoir des précisions sur les sanctions envisagées contre les personnes qui abandonnent leur animal de compagnie, notamment avant les vacances.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a estimé que les laboratoires travaillent aujourd'hui selon des protocoles rigoureusement codifiés et aussi respectueux que possible de la vie animale. Cette évolution a d'ailleurs été rendue possible par les nombreux textes législatifs et réglementaires intervenus au cours des années récentes.

Si la situation dans les laboratoires publics demeure moins satisfaisante que celle existant dans les laboratoires privés, il convient néanmoins d'éviter toute stigmatisation générale des laboratoires qui serait largement infondée.

Pour ce qui concerne le trafic des animaux, il faut admettre qu'aucun progrès sensible n'a, en revanche, été réalisé au cours des années récentes et qu'au contraire, la situation tend à s'aggraver.

La multiplication des abandons estivaux est aussi la conséquence d'une demande en augmentation continue et se portant, de manière privilégiée, sur des animaux en bas âge : l'acquisition irréfléchie d'un animal dont les caractéristiques ne sont pas connues débouche en effet, fréquemment, sur une prise de conscience trop tardive des devoirs que sa propriété impose et un refus de les assumer.

M. Pierre Ducout a souhaité savoir si la généralisation du tatouage à tous les détenteurs d'animaux ne permettrait pas de mieux contrôler les abandons et autres comportements répréhensibles.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard, rapporteure, a tout d'abord rappelé que l'identification du propriétaire d'un animal abandonné et non tatoué s'avère difficile, en dépit des efforts réalisés par la Société centrale canine (SCC).

Deux difficultés essentielles doivent être relevées. La première tient aux pratiques de certains particuliers, qui se dessaisissent de manière informelle d'animaux surnuméraires et non tatoués. La seconde est liée au problème de la généralisation de l'identification électronique, puisque rien n'interdit l'implantation de plusieurs transpondeurs.

La commission a ensuite autorisé, en application de l'article 145 du règlement et dans les conditions prévues à l'article premier de l'instruction générale du Bureau, la publication du rapport d'information.

LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

- M. Henri Barbe, président de l'Association contre le trafic des animaux de compagnie (ANTAC) ;

- M. Jean Puig et Mme Sandrine Michel, respectivement chef de bureau et chargée de mission au bureau D3 (politique des contrôles et lutte contre la fraude) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des douanes et des droits indirects) ;

- MM. Daniel Chaisemartin et Éric Kerourio, respectivement chef du bureau de l'identification et du contrôle des mouvements des animaux et chargé de mission au bureau de la protection animale (ministère de l'agriculture, direction générale de l'alimentation) ;

- Mme Brigitte Piquetpellorce, responsable de campagne à l'association « One Voice » ;

- M. Serge Belais et Mme Lauriane d'Este, respectivement président et administrateur de la Société protectrice des animaux ;

- M. Bernard Dupré, président du Groupe syndical d'éleveurs de chiens de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

- MM. Renaud Buche et André Varlet, respectivement président et directeur des relations institutionnelles de la Société centrale canine (SCC) ;

- Mme Anne Vosgien et Mme Christine d'Hautuille, respectivement premier substitut du procureur de la République de Paris et fondatrice de l'Association juridique internationale de réflexion sur les animaux (AJIRA) et journaliste ;

- M. Jean-Jacques Réveillon, contrôleur général des services vétérinaires à la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et sanitaires ;

- M. Alain Fontbonne, professeur à l'École vétérinaire de Maisons-Alfort ;

- M. Yves Legeay, professeur à l'École vétérinaire de Maisons-Alfort ;

- M. Michel Franck, professeur à l'École vétérinaire de Maisons-Alfort ;

- M. René Bailly, président du Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL) ;

- M. Paul Bévières, président de la Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF).

ANNEXES

ANNEXE 1

LES MESURES CURIEN

Le 28 janvier 1992, à la demande d'Hubert Curien, une commission réunissant les directeurs généraux des organismes publics de recherche a élaboré dix recommandations visant à améliorer le dialogue avec le public, l'environnement technique, le contrôle, sans oublier l'animal :

1. « Les organismes publics de recherche développeront une politique d'information active et un effort d'explication systématique sera entrepris sur le rôle de l'expérimentation animale et les conditions dans lesquelles elle se déroule » ;

2. « Les statistiques détaillées relatives à l'expérimentation animale seront publiées tous les deux ans » ;

3. « Un bureau de l'expérimentation animale sera créé dans chaque organisme public de recherche » ;

4. « La formation des chercheurs et techniciens sera accélérée pour aboutir à un respect strict de la réglementation en vigueur » ;

5. « La rénovation des locaux et notamment des animaleries sera poursuivie et achevée d'ici à 1994 » ;

6. « Un comité de réflexion et de contrôle de l'expérimentation animale inter-organisme sera créé : il aura pour mission de définir les limites de l'acceptable sur le plan éthique et pourra procéder à des inspections inopinées » ;

7. « La Commission nationale de l'expérimentation animale verra ses moyens accrus : M. Hubert Curien proposera une modification des textes en vigueur afin de lui permettre de contrôler les laboratoires et de devenir une instance de recours » ;

8. « Les méthodes alternatives seront encouragées de façon à favoriser leur utilisation comme méthode de remplacement » ;

9. « Les animaux devront bénéficier des traitements et techniques développés par l'homme » ;

10. « Tous les animaux utilisés par les laboratoires devront, d'ici la fin de l'année 1993, provenir exclusivement d'élevages spécialisés ».

ANNEXE 2

PARLEMENT EUROPÉEN

DÉCLARATION ÉCRITE

déposée le 16 janvier 2002 conformément à l'article 51 du règlement par Generoso Andria, Francesco Fiori, Charles Tannock, Monica Frassoni, Fiorella Ghilardotti.

sur le commerce de peaux de chiens et de chats.

Le Parlement européen,

A. préoccupé par le fait qu'au cours des dernières années, le commerce des peaux de chiens et de chats s'est considérablement développé, notamment dans les pays asiatiques,

B. considérant que ces animaux domestiques sont de fidèles compagnons de l'homme et sont, dans de nombreux cas, un auxiliaire précieux pour les personnes handicapées (aveugles, handicapés physiques, etc.),

C. préoccupé par le fait que les consommateurs ne se rendent pas toujours compte que les produits qu'ils acquièrent sont composés de ces peaux,

D. considérant que les Etats-Unis ont déjà interdit l'importation de produits à base de peaux de chiens et de chats,

E. félicitant le gouvernement italien qui, le premier en Europe, a interdit l'importation et la commercialisation de ce type de peaux,

1. invite l'Union européenne

- à interdire toute commercialisation ou importation de peaux de cette provenance ;

- à élaborer une réglementation visant à protéger ces animaux ;

- à adopter un plan de récupération et d'assainissement, assorti d'aides publiques, afin d'éviter le vagabondage des animaux ;

2. charge sa Présidente de transmettre la présente déclaration au Conseil et à la Commission.

ANNEXE 3

PROJET DE PROPOSITION DE LOI

de Mme Geneviève Perrin-Gaillard

visant à interdire la commercialisation des peaux de chiens et de chats, des produits manufacturés en étant issus ainsi que différentes activités en amont et en aval de celle-ci.

Aujourd'hui dans notre pays, 53 % des foyers possèdent au moins un animal de compagnie, animaux parmi lesquels on dénombre près de 16 millions de chiens et de chats, selon une estimation récente (FACCO/SOFRES).

Sans préjudice de la loi n° 79-629 du 10 juillet 1976 qui, dans son article 9 reconnaît le caractère « d'être sensible » aux animaux appropriés, le statut juridique emportant le plus d'effets reste celui de bien meuble tel qu'il résulte de l'article 528 du code civil, héritage du droit romain relevant de la théorie générale du droit des biens.

Chaque année, le trafic et la commercialisation des chiens et des chats, récemment un peu plus encadrée par l'entrée en vigueur de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, génèrent des profits considérables. Mais il existe un autre trafic, de façon sporadique ou organisée, certes marginale, en comparaison des volumes financiers précités attachés au commerce des animaux vivants, cependant n'en demeurant pas moins choquant, celui des peaux de chiens et chats et d'objets plus ou moins manufacturés en étant issus. Peaux de chagrin, peut-être, peaux de chagrin sûrement ! De nombreuses saisies ont mis de tels trafics en évidence, parfois les quantités ne sont pas négligeables, ainsi plusieurs milliers de peaux lors d'un seul contrôle.

En l'état actuel du droit communautaire, où la règle est la libre circulation et commercialisation des marchandises, et du droit interne où le principe applicable est celui exprimé par l'article 1598 du code civil qui veut que « tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation » rien se s'oppose donc à la commercialisation, l'importation, l'exportation, la transformation, le transport de peaux ou de fourrures de chiens et de chats sur notre territoire. L'objet de la présente proposition de loi est d'y faire juridiquement obstacle.

Le 9 novembre 2000, le Président Clinton a signé une loi votée par le Sénat américain en juillet 2000, texte interdisant l'importation, l'exportation, la vente, la manufacture, l'offre de vente, le transport et la distribution de tous produits composés de chien ou de chat.

Nous pouvons nous en féliciter et nous en inspirer d'autant plus que la fermeture brutale des Etats-Unis à ce type de produits pourrait déplacer l'offre asiatique, la concentrant sur l'Europe.

Le 8 février 2001, notre collègue du Parlement européen Eryl McNally a interpellé la Commission dans le cadre d'une question écrite n° P-0359/01 afin de savoir si elle entendait mettre un terme au commerce de fourrures de chiens et de chats. La réponse du Commissaire Lamy en date du 8 mars 2001 nous semble éloquente car elle invite implicitement les Etats membres à se saisir de la question et à y apporter les prolongements juridiques utiles ; « concernant le fait de savoir si la Commission a l'intention de faire cesser ce commerce, il faut rappeler que la politique commerciale n'est qu'une projection extérieure de la politique intérieure de l'Union européenne. Selon les informations disponibles, aucun Etat membre n'interdit l'utilisation commerciale de telles fourrures. C'est pourquoi, la Commission n'a pas l'intention de proposer une interdiction de l'importation des fourrures de chiens et de chats, qui serait contestée comme étant discriminatoire, ainsi qu'un obstacle au principe de traitement national. ».

Il semble évident que d'autres infractions sont aujourd'hui en lien avec la commercialisation de peaux de chiens et de chats, voire l'alimentent. Il en est ainsi, à des niveaux variables de corrélation, des mauvais traitements, de l'importation illégale d'animaux vivants et du vol de chiens et chats. Interdire la commercialisation des peaux contribuera aussi à une politique de prévention de ces autres types d'infractions.

L'enjeu de ce texte est donc capital, permettant de stigmatiser un trafic indigne sur notre territoire, allant à rebours de la réflexion sur la nécessaire prise en compte juridique de l'évolution de la place de l'animal de compagnie dans notre société, il sera aussi moteur de l'affirmation d'un positionnement de l'Union européenne à ce sujet.

Article 1

Après l'article L. 214-3 du code rural, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« L'importation, l'exportation, le traitement artisanal ou industriel, le transport et la commercialisation de peaux de chiens et de chats ainsi que de tous produits manufacturés en étant composés sont interdits. »

Article 2

Après l'article L. 215-14 du code rural, il est inséré un article L. 215-15 ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 francs d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 214-3-1.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions au présent article.

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 214-3-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, personne physique ou morale, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. ».

3457 - Rapport d'information de Mme Geneviève Perrin-Gaillard sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation (commission de la production)

() La liste de ces personnalités se trouve en p. 51.

() Cf. Yves Legeay (dir.), La commercialisation des animaux de compagnie. Le rôle des animaleries (ci-après dénommé, rapport Legeay), p. 18.

() Ces entreprises se répartiraient de la manière suivante : 7 000 vétérinaires, 6 000 distributeurs non spécialisés (hypermarchés, supermarchés, etc.), 3 200 distributeurs spécialisés (animaleries, jardineries, etc.), 2 500 éleveurs, 2 500 toiletteurs et 650 opérateurs relevant d'une autre catégorie (fabricants, importateurs, négociants, laboratoires et prestataires de service).

() Pour votre rapporteure, la comptabilisation des importations de chiens et de chats en simples « kg de viande » apparaît des plus choquantes et il serait nécessaire que la nomenclature des produits soit révisée et affinée, afin d'identifier les animaux importés, fût-ce en conservant des catégories globales (chiens, chats), éventuellement affinées par races.

() Il s'agirait notamment de faux et usage de faux (carnets de santé, certificats vétérinaires, certificats d'exportation, registre d'entrée et de sortie), pratique illicite de la médecine vétérinaire, importation illégale en rapport avec l'âge et les vaccinations d'animaux (chiens), tromperie sur les qualités substantielles ou l'origine de la chose vendue, mauvais traitement à animaux, détention de chiens de deuxième catégorie sans déclaration à la mairie et non vaccinés contre la rage.

() Cf. l'article d'Alexandre Garcia, « Deux enquêtes judiciaires révèlent l'ampleur de trafics de chiens vers la France », Le Monde, 30 novembre 2001.

La découverte, le 26 novembre dernier, chez un vétérinaire de Saint-Cyr-L'école (Yvelines), de soixante-seize cadavres de chiens conservés en infraction à la réglementation sanitaire, soulève également certaines interrogations. Il semblerait, en effet, que cette affaire soit liée à un autre trafic d'animaux, actuellement en cours d'instruction. Cf. les articles de Gaëtane Bossaert, « Soixante-dix cadavres de chiens chez le vétérinaire », Le Parisien, 27 novembre 2001 et Jean-Pierre Dubois, « Un charnier mystérieux chez un vétérinaire des Yvelines », Le Monde, 30 novembre 2001.

() Il s'agit d'une anomalie des vaisseaux sanguins entraînant un « court-circuit » du foie.

() Dans les affaires mentionnées ci-dessus, les responsables n'ont ainsi pu être poursuivis qu'au titre du trafic de peaux d'espèces protégées

() Cf. réponse du commissaire Lamy à la question écrite de Mme Eryl McNally.

() Cf. à ce sujet, l'article documenté de Mme Virginie Bhat, « Fourrures de chiens et de chats : vrai ou faux ? », Animaux magazine, 310, novembre 2001, p. 6-10.

(1) Le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut toutefois être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.

() Cf. Animaux magazine, novembre 2001, p. 27-29.