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15 mars 2004. – Loi no 2004-228 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.  (JO du 17 mars 2004)

TRAVAUX PRéPARATOIRES

Assemblée nationale. – Projet de loi (no 1378). - Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois (no 1381). - Avis de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles (no 1382). - Discussion les 3, 4 et 5 février 2004 et adoption le 10 février 2004 (TA no 253).

Sénat. – Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale (no 209, 2003-2004). - Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles (no 219, 2003-2004). - Discussion et adoption le 3 mars 2004 (TA no 66).

Article 1er

Il est inséré, dans le code de l’éducation, après l’article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1 – I. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

« Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».

Article 2

I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la com-pétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 161-1, les références : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

2° A l’article L. 162-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;

3° A l’article L. 163-1, les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 1 » ;

4° L’article L. 164-1 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacées par les références : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d’enseignement du second degré mentionnés au III de l’article 21 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l’Etat. »

III. – Dans l’article L. 451-1 du même code, il est inséré, après la référence : « L. 132-1, », la référence : « L. 141-5-1, ».

Article 3

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire qui suit sa publication.

Article 4

Les dispositions de la présente loi font l’objet d’une évaluation un an après son entrée en vigueur.

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