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TEXTE ADOPTÉ no 138

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

27 mai 1998

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux
et des
fonctions et à leurs conditions d'exercice.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros : 827 et 909.

Elections et référendums.

Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :

Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection."

Article 1er bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral est complété par les mots : " et de membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France ".

Article 1er ter (nouveau)

L'article L.O. 140 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette incompatibilité s'applique également aux fonctions de juge des tribunaux de commerce. "

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est remplacé par deux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ainsi rédigés :

Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

" Pour l'application du présent article, la loi détermine le montant maximal des indemnités versées aux titulaires des fonctions électives visées à l'alinéa précédent.

" Art. L.O. 141-1. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. "

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article L.O. 142 du code électoral, il est inséré un article L.O. 142-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 142-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du cabinet du Président de la République ou d'un cabinet ministériel. "

Article 2 ter (nouveau)

Après l'article L.O. 143 du code électoral, il est inséré un article L.O. 143-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 143-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de membre du directoire de la Banque centrale européenne et de membre de la Commission européenne. "

Article 2 quater (nouveau)

L'article L.O. 144 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Un même parlementaire ne peut cependant se voir confier plus de deux missions durant la même législature. "

Article 2 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L.O. 145 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Est incompatible avec le mandat de député la fonction de membre du bureau d'une chambre consulaire ou d'une chambre d'agriculture. "

Article 2 sexies (nouveau)

Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L.O. 146 du code électoral, le mot : " exclusivement " est supprimé.

Article 2 septies (nouveau)

L'article L.O. 146 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le député qui détient tout ou partie du capital d'une société visée au présent article ne peut exercer les droits qui y sont attachés. "

Article 2 octies (nouveau)

L'article L.O. 147 du code électoral est ainsi rédigé :

Art. L.O. 147. - Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146. "

Article 2 nonies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L.O. 148 du code électoral est supprimé.

Article 2 decies (nouveau)

L'article L.O. 149 du code électoral est ainsi rédigé :

Art. L.O. 149. - Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L.O. 145 et L.O. 146 ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics. "

Article 3

I (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L.O.151 du code électoral, les mots : " deux mois " sont remplacés par les mots : " trente jours ".

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : " visés à l'article L.O. 141 " sont remplacés par les mots : " visés aux articles L.O. 141 et L.O. 141-1 ".

III (nouveau). - Le troisième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. "

IV (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du même article, le mot : " quinze " est remplacé par le mot : " trente ".

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité, ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député.

" Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. "

Article 4 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral, les mots : " trente-cinq " sont remplacés par les mots : " dix-huit ".

Article 4 ter (nouveau)

Les députés et les sénateurs sont membres de droit des commissions constituées dans leur département d'élection, placées sous la présidence du préfet ou coprésidées par le préfet et le président du conseil général.

Article 4 quater (nouveau)

Les députés et les sénateurs sont associés par le préfet de région et les préfets de département à la préparation des contrats de plan, des contrats d'agglomération, des contrats de ville, des contrats de pays, négociés dans leur département d'élection. Ils sont régulièrement informés des conditions d'exécution de ces contrats.

Article 4 quinquies (nouveau)

La dernière phrase de l'article 34 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances est ainsi rédigée :

" Les ouvertures de crédits opérées par décrets d'avances et les annulations opérées par arrêtés sont communiquées pour avis avant leur publication à la commission des finances de chacune des assemblées. "

Article 5

La présente loi organique est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 6

L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Pour l'application des dispositions de l'article L.O. 141, les fonctions de président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département.

" Pour l'application de l'article L.O. 141-1, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

Article 7

L'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application du présent article, assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

Article 8

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 141-2 ainsi rédigé :

Art.L.O. 141-2. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les mandats de membre des assemblées de province du territoire de la Nouvelle-Calédonie, de membre de l'assemblée de la Polynésie française et de membre de l'assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna sont assimilés au mandat de conseiller général d'un département.

" Pour l'application des mêmes dispositions, les fonctions de président des assemblées de province du territoire de la Nouvelle-Calédonie et celles de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française sont assimilées aux fonctions de président du conseil général d'un département. "

Article 9

L'article 4 de la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par les parlementaires ainsi que le deuxième alinéa de l'article L.O. 139 du code électoral sont abrogés.

Article 10

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'à la date du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.