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TEXTE ADOPTÉ no 234

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

21 décembre 1998

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,

relatif à la Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1228 et 1275.

TOM et collectivités territoriales d'outre-mer.

TITRE Ier

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Article 1er

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

Article 2

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Chapitre II

L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social

Article 3

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II. - Les actions et opérations de ces contrats doivent favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés ayant leur siège dans le pays.

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle- Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

V (nouveau). - Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements et de services d'intérêt territorial, de développement économique, social et culturel. Il veille à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes. Il fixe les objectifs à atteindre et prévoit les moyens à mettre en _uvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province et des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du Sénat coutumier.

Le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une évaluation et d'un réexamen.

Les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes tiennent compte des orientations retenues dans le schéma d'aménagement et de développement.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Article 4

Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations de construire et de lotir, et les certificats d'urbanisme.

Article 5

Dans l'article L. 122-20 du code des communes, tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 3 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° D'exercer au nom de la commune et sans préjudice des droits de préemption de la Nouvelle-Calédonie et des provinces les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme. »

Article 6

Les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains ou des bâtiments à des entreprises aux conditions du marché ; elles peuvent procéder à ces opérations en consentant des rabais sur ces conditions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont soumises aux dispositions des articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales. Les sociétés d'économie mixte déjà créées se conforment à ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2003.

Pour l'application de ces articles, il y a lieu de lire : « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « région » et : « province » au lieu de : « département ».

Article 8

Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par les articles L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 (deuxième alinéa), L. 5722-3 et L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales. Ils sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application des articles précités du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de lire : « Nouvelle-Calédonie » au lieu de : « région » et : « province » au lieu de : « département ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Article 10

Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 11

Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;

2° Il est inséré un article L. 2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2-5. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 du présent code.

« Art. L. 2-6. - Supprimé »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS,
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Article 13

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée. Les votes obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée, sont considérés comme nuls.

Article 14

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Article 15

En Nouvelle-Calédonie, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès.

Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Il désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.

IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure lorsqu'il est de trois heures et à quinze minutes lorsqu'il est de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.

Article 16

Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées par l'Etat.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 17

Le montant du plafond des dépenses électorales institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après :

Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au congrès et aux assemblées de province à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par le présent article.

Article 18

Pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral :

- les bulletins blancs ;

- les bulletins manuscrits ;

- les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

- les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature ;

- les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Article 19

I. - Les dispositions suivantes du code électoral sont applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues à la présente loi :

1° Les dispositions des chapitres Ier et III à VIII du titre Ier du livre Ier ;

2° Les articles L. 351 à L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363.

II. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° « haut-commissaire », au lieu de : « préfet » ;

2° « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;

3° « subdivision administrative territoriale », au lieu de : « arrondissement », et : « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;

4° « commissaire délégué de la République » et : « secrétaire général du haut-commissariat » ou : « secrétaire général adjoint », au lieu de : « secrétaire général de préfecture » ;

5° « membre du congrès et d'une assemblée de province et », au lieu de : « conseiller général » et : « conseiller régional » ;

6° « province », au lieu de : « département », et : « assemblée de province », au lieu de : « conseil régional » ;

7° « institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

8° « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de : « tribunal de grande instance » ;

9° « chambre territoriale des comptes », au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

10° « budget de l'établissement chargé de la poste », au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

11° « archives de la Nouvelle-Calédonie » ou « archives de la province », au lieu de : « archives départementales » ;

12° « règles relatives à l'administration communale applicables en Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « code général des collectivités territoriales » ;

13° « dispositions fiscales applicables localement », au lieu de : « code général des impôts » ;

14° « droit du travail de Nouvelle-Calédonie », au lieu de : « code du travail » ;

15° « décisions des autorités compétentes de la Nouvelle- Calédonie », au lieu de : « arrêté du ministre de la santé ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 21

Il est inséré, dans la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5. »

Article 22

Supprimé

Article 23

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 1998.

Le Président,

Signé: Laurent FABIUS.