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TEXTE ADOPTÉ no 238

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

22 décembre 1998

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 1998.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A. 206.
1272.
Commission mixte paritaire : 1274.
Nouvelle lecture : 1272, 1282 et T.A. 235.
Lecture définitive : 1322 et 1323.

Sénat : 1re lecture : 97, 116 et T.A. 29 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).
Nouvelle lecture : 143, 144 et T.A. 54 (1998-1999).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - Dans le deuxième alinéa (a) du A de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), la somme : « 230 F » est remplacée par la somme : « 240 F ».

II. - Les dispositions du I sont applicables du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. - Opérations à caractère définitif

               

Budget général

               

Ressources brutes ...........................................

48 458

Dépenses brutes..

40 029

         



A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts ..................................




27 469

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts .................




27 469

         

Ressources nettes ...........................................

20 989

Dépenses nettes .

12 560

8 379

- 2 857

18 082

   

Comptes d'affectation spéciale ....................

15 009

............................

9

15 000

»

15 009

   

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale ..............................


35 998


............................


12 569


23 379


-2 857


33 091

   

Budgets annexes

               

Aviation civile ................................................

»

............................

»

»

................

»

   

Journaux officiels ...........................................

»

............................

»

»

................

»

   

Légion d'honneur ...........................................

15

............................

»

15

................

15

   

Ordre de la Libération ....................................

»

............................

»

»

................

»

   

Monnaies et médailles ...................................

»

............................

»

»

................

»

   

Prestations sociales agricoles ........................

»

............................

»

»

................

»

   

Totaux des budgets annexes ..........................

15

............................

»

15

................

15

   

Solde des opérations définitives de l'Etat (A) ...............................................................


.................


............................


.................


...............


................


..............


............................


2 907

B. - Opérations à caractère temporaire

               

Comptes spéciaux du Trésor

 

............................

.................

...............

................

..............

   

Comptes d'affectation spéciale ......................

»

............................

.................

...............

................

..............

»

 

Comptes de prêts ............................................

1 630

............................

.................

...............

................

..............

1 330

 

Comptes d'avances .........................................

940

............................

.................

...............

................

..............

860

 

Comptes de commerce (solde) ......................

»

............................

.................

...............

................

..............

»

 

Comptes d'opérations monétaires (solde) ......

»

............................

.................

...............

................

..............

»

 

Comptes de règlement avec les gouvernemens étrangers (solde) ....................


»


............................


.................


...............


................


..............


»

 

Totaux (B) ......................................................

2 570

............................

.................

...............

................

..............

2 190

 

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) ..................

............................

............................

.................

...............

................

..............

............................

380

Solde général (A + B) ..........................................

............................

............................

.................

...............

................

..............

............................

3 287

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1998

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 50377926430F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10345706166F et de 9496615302F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1998, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 700000000F.

B. - Budgets annexes

Article 6

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1998, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16780000F et de 15130000F ainsi réparties:

(En francs.)

Budgets annexes Autorisations Crédits
de programme de paiement

Légion d'honneur 15000000 15000000

Ordre de la Libération  1780000 00130000

Totaux 16780000 15130000

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 7

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1998, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 15000000000 F et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 15008700000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2228700000 F

Dépenses en capital 15000000000 F

Total 15008700000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 8

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1998, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 1330000000 F.

Article 9

Il est ouvert au ministre de l'économie et des finances, au titre des comptes d'avances du Trésor, pour 1998, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 860000000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Article10

Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets no 98-34 du 16 janvier 1998 et no 98-734 du 21 août 1998 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

Article 11

Pour l'exercice 1998, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :

(En millions de francs.)

Institut national de l'audiovisuel 383,4

France 2 2 394,5

France 3 3 365,0

Société nationale de radiodiffusion et de
  télévision d'outre-mer 1 154,1

Radio France 2 544,0

Radio France international 294,6

Société européenne de programmes de
  télévision : la SEPT-ARTE 956,5

Société de télévision du savoir, de la forma-
  tion et de l'emploi : La Cinquième 710,9

Total 11 803,0

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 12

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les arti cles 234bis à 234decies ainsi rédigés :

« Art. 234 bis. - I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.

« II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :

« 1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse;

« 2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

« 3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications;

« 4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement par un orga nisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de carac tère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département;

« 5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissement publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance;

« 6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale;

« 7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.

« Art. 234ter. - I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux article 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.

« Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.

« II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

« III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

« L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234nonies.

« Art. 234quater. - I. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219bis, la contribution prévue à l'article 234bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234ter qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.

« II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

« III. - La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.

« Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234ter qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

« Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application de l'alinéa précédent est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. Elle remet alors au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

« Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au 1 de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées.

« IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.

« Art. 234quinquies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8ter, 238ter, 239ter à 239quinquies et 239septies, la contribution prévue à l'article 234bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.

« Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234quater.

« La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

« Art. 234sexies. - Lorsque la location ou sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234quater ou à l'article 234quinquies, la contribution prévue à l'article 234bis, assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234ter et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

«Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

«Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2,5 % de trois quarts des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter et perçues au cours de l'année précédente.Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à l'article 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5 % ou à 18 % de trois quarts des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.

«Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des alinéas précédents.

«Art. 234 septies. - Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.

«Art. 234 octies. - La contribution prévue à l'article 234 bis est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 ter et à l'article 234 septies. Son taux est porté à 18 % pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse autres que les suivantes :

«1° Locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code rural et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;

«2° Exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

«3° Locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

«4° Locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

«Art. 234 nonies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.

«Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.

«II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

«III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :

«1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré;

«2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964);

«3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.

«IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.

«V. - La contribution additionnelle est soumise aux même règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.

«Art. 234 decies. - Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente.Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 00000 du 0000000).»

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :

«Art. 1681 F. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.

«Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions.»

C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : «1681 E» est remplacée par la référence : «1681 F».

D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : «revenu» et «montant», sont insérés respectivement les mots : «et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies» et «global».

E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l'article 635, après le mot : «immeubles», sont ajoutés les mots : «, de fonds de commerce ou de clientèles»;

2° L'article 640 est ainsi rédigé :

«Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance.»;

3° Dans le 2° de l'article 662, les mots : «, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12000 F» sont supprimés;

4° Au 2° de l'article 677, les mots : «, de droits de chasse ou de pêche» sont supprimés;

5° L'article 689 est ainsi rédigé :

«Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742.»;

6° L'article 739 est ainsi modifé :

1. Au premier alinéa, les mots : «autres que les immeubles ruraux» sont remplacés par les mots : «, de fonds de commerce ou de clientèles»,

2. Le deuxième alinéa est supprimé;

7° Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :

«Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir.» ;

8° Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :

«I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent.» ;

9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : «, 6°, 8° et 9°» sont remplacés par la référence : «et 6°»;

10° L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

«III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention.»;

11° Les 8° et 9° du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.

F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :

- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux arti cles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998,

- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.

H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : «le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts,», sont insérés les mots : «la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail,».

J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.

La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3° de l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : «du droit de bail» sont remplacés par les mots : «de la contribution annuelle représentative du droit de bail».

III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.

IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.

K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 13

I. - Il est inséré, après l'article 199 decies D du code général des impôts, trois articles 199 decies E, 199 decies F et 199 decies G ainsi rédigés :

«Art. 199 decies E. - Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

«Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 250000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 500000 F pour un couple marié. Son taux est de 15%. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 37500 F ou 75000 F, puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

«Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure.En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

«Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

«La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

«Art. 199 decies F. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

«La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réa lisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

«La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

«Art. 199 decies G. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au troisième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré.Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.»

II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 14

Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«Le taux de déduction mentionné à la première phrase du premier alinéa est fixé à 6% pour les revenus des neuf premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies E.»

Article 15

I. - Au 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : «deux tonneaux» sont remplacés par les mots : «trois tonneaux».

II. - Au 5 de l'article 224 du même code, la somme : «50 F» est remplacée par la somme : «500 F».

III. - Le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) est abrogé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 16

Dans la première phrase du III de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), la date : «1erjanvier 1999» est remplacée par la date : «1er juillet 1999».

Article 17

I. - Au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : «des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées» sont remplacés par les mots : «des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

Article 18

I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 1999, sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée sur le fondement de l'absence de preuve de l'affichage en mairie de ces tarifs ou éléments d'évaluation.

II. - La publication de l'instruction générale du 31 décembre 1908 sur l'évaluation des propriétés non bâties au bulletin officiel des contributions directes de 1909 a pour effet de la rendre opposable aux tiers.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ces dispositions s'appliquent aux litiges en cours.

Article 19

I. - A l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : «autres que», sont insérés les mots : «les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales,».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de 1999.

Article 20

I. - A titre transitoire, le conseil général de Mayotte, sur proposition du représentant du Gouvernement, demeure autorisé à aménager l'assiette et à modifier les taux et les conditions de recouvrement des impôts et contributions existant à la date de la présente loi et perçus au profit de la collectivité territoriale.

Les délibérations sont soumises à l'approbation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.Elles sont tenues pour approuvées à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de leur réception au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer.

Les impôts, droits et taxes nouveaux votés par le conseil général sont rendus applicables à la collectivité territoriale par la loi de finances de l'année considérée.

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions, droits et taxes ou redevances mentionnés dans le code général des impôts de Mayotte publié au registre des délibérations sous les références n° 114/97/CGD sont validés en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de l'absence de base légale des délibérations du conseil général ayant institué ou modifié lesdits impositions, droits, taxes ou redevances ou parce qu'ils n'ont pas été rendus applicables par la loi de finances de l'année.

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le préfet peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :

« a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite de dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande;

«b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune;

«c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.»

II. - Dans l'attente de l'intervention du décret visé au troisième alinéa du même article L. 49-1-2, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les règles applicables aux dérogations sont celles fixées par les articles 2 à 4 du décret n° 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives, dont les dispositions sont provisoirement maintenues en vigueur.

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du présent article s'appliquent aux litiges en cours.

IV. - Les dérogations visées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article L. 49-1-2 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10F.

Article 22

I. - Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 50000 F.»

II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

Article 23

Le 1° de l'article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. »

Article 24

I. - Le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins trente mille déclarations au cours de l'année précédente.»

II. - Il est inséré, dans l'article 1768 bis du code général des impôts, un 1 bis ainsi rédigé :

«1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 100 F par déclaration.»

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des revenus imposables au titre de l'année 1999.

Article 25

Après le premier alinéa de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les personnes qui, n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa, ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent.»

Article 26

I. - L'article 285 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

«3. Les taux de redevance sont fixés par tonne de produits, avec un montant minimal par lot, dans la limite de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

«Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.»;

2° Il est ajouté deux alinéas (4 et 5) ainsi rédigés :

«4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3000 F par lot.

«5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport, provenant ou originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 27

I. - Au deuxième alinéa du 8° du I de l'article 35 du code général des impôts, les mots : «le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 ou à l'étranger» sont remplacés par les mots : «un marché réglementé».

II. - Au premier alinéa du I de l'article 92 B du code général des impôts, les mots : «inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé».

III. - Au premier alinéa de l'article 150 quinquies du code général des impôts, les mots : «inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé français».

IV. - A l'article 150 octies du code général des impôts, les mots : «réalisées sur le marché à terme mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885» sont remplacés par les mots : «réalisées en France sur un marché réglementé».

V. - Au a du 1° du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots : «à la cote officielle ou à la cote du second marché» sont remplacés par les mots : «aux négociations sur un marché réglementé».

VI. - Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, les mots : «introduites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont remplacés par les mots : «admises aux négociations sur un marché réglementé».

VII. - Au 4° du 1 de l'article 261 du code général des impôts, les mots : «sur le marché mentionné à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme» sont remplacés par les mots : «sur un marché réglementé».

VIII. - L'article 759 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : «à une cote officielle» sont remplacés par les mots : «aux négociations sur un marché réglementé»;

2° Les mots : «de la bourse» sont supprimés.

IX. - L'article 980 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

«1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de services d'investissement;»

2° Au 3°, les mots : «de bourse effectuées dans le cadre de placements» sont supprimés;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

«4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché;»

4° Après le 4°, sont insérés un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :

«4° bis Aux opérations figurant au relevé quotidien des valeurs non admises aux compartiments de province du premier marché ou du second marché;

«4° ter Aux opérations portant sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur le nouveau marché;»

5° Au 7°, les mots : «à la cote officielle, à la cote du second marché ou à celle du nouveau marché» sont remplacés par les mots : «sur un marché réglementé».

X. - Le 15° du 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par les mots : «et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières;».

XI. - Le 4° de l'article 990 E du code général des impôts est ainsi rédigé :

«4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé;».

XII. - Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Les mots : «qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs» sont supprimés;

2o Les mots : «inscrites ni à la cote officielle, ni au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, non inscrites au hors cote,» sont remplacés par les mots : «pas admises aux négociations sur un marché réglementé et».

XIII. - A l'article 1840 N du code général des impôts, les mots : «de commerce ou» sont supprimés.

XIV. - Les articles 979, 1840 N bis et 1840 V du code général des impôts sont abrogés.

XV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Article 28

I. - L'article 239 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société» sont remplacés par les mots : «, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit d'une entreprise relevant de cet impôt»;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«Lorsque des droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles définies à l'article 96.»;

2o Le deuxième alinéa est supprimé.

II. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités du changement de mode de détermination des résultats.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999.

Article 29

I. - Au a du 4o de l'article 261 D du code général des impôts, après les mots : «hôtels de tourisme classés», sont insérés les mots : «, les villages de vacances classés ou agréés».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 30

I. - L'article 302 bis S du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : «l'abatteur ou du tiers abatteur» sont remplacés par les mots : «l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural,»;

2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l'atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 31

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WA ainsi rédigé :

«Art.302 bis WA. - I. - Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture acquitte une redevance sanitaire de première mise sur le marché au profit de l'Etat.

«II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits.

«III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération de première réception ou de première vente.

«IV. - La redevance n'est pas perçue :

« a. Lors de la vente ou de la cession directe sur le marché par un pêcheur, au détaillant ou au consommateur, d'une quantité n'excédant pas celle prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés;

« b. En cas de retrait définitif dans le cadre de l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture;

« c. En cas de débarquement direct de poissons frais par un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers à la Communauté européenne.

« V. - Les taux de la redevance sont fixés par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.Toutefois :

«1o Les opérations de première vente réalisées dans les halles à marées sont soumises à un taux réduit fixé dans la limite d'un plancher égal à 45 % des niveaux forfaitaires ;

«2o Les opérations de première vente réalisées sans le classement de fraîcheur et le calibrage prévus par le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % prévu au premier alinéa du présent V;

«3o Un montant maximum par lot est fixé pour certaines espèces dans la limite de 50 écus.

«Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.

«VI. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

«Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

«VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis WB ainsi rédigé :

«Art. 302 bis WB. - I. - Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de la pêche ou de l'aqua culture, dans un établissement terrestre ou dans un navire-usine, acquitte une redevance sanitaire de transformation au profit de l'Etat.

«II. - Cette redevance est assise sur le poids des produits introduits dans un établissement terrestre pour y subir des opérations de préparation ou de transformation ou qui proviennent d'un navire-usine.

«III. - Le fait générateur de la redevance est constitué par l'introduction des produits dans l'établissement terrestre ou leur débarquement du navire-usine.

«IV. - Le taux de la redevance est fixé par tonne de produits de la pêche ou de l'aquaculture, dans la limite d'un plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

«Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe le taux de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'écu.

«V. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

«Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

«VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

III. - Les dispositions des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er juillet 1999.

Article 32

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un ar ticle 302 bis WC ainsi rédigé :

«Art. 302 bis WC. - I. - Il est institué au profit de l'Etat une redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus.

«Cette redevance est due par :

«1° Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir ou fait traiter du gibier sauvage par un atelier ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

«Toutefois, en cas d'abattage ou de traitement à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur ou l'atelier agréé pour le compte du propriétaire.

«La redevance est assise sur le poids de viande fraîche net.

«Le fait générateur est constitué par les opérations d'abattage ou, s'agissant du gibier sauvage, par l'opération de traitement des pièces entières;

«2° Toute personne qui procède à la préparation ou à la transformation de produits de l'aquaculture.

«La redevance est assise sur le poids des produits commercia lisés.

«Le fait générateur est constitué par la vente des produits;

«3° Les centres de collecte ou les établissements de transformation recevant du lait cru titulaires de l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

«La redevance est assise sur le volume de lait cru introduit dans le centre ou l'établissement.

«Le fait générateur est constitué par l'introduction du lait cru dans le centre ou l'établissement;

«4° Les établissements de fabrication ou de traitement d'ovoproduits ayant reçu l'agrément prévu à l'article 260 du code rural.

«La redevance est assise sur le poids d'_ufs de poule en coquille introduits dans ces établissements.

«Le fait générateur est constitué par l'introduction des _ufs en coquille dans ces établissements.

«II. - Les taux de la redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus applicables aux viandes, aux produits de l'aquaculture et au lait sont fixés par produit dans la limite de 150% du niveau forfaitaire défini en écus par décision du Conseil de l'Union européenne.

«Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe les taux de la redevance à partir des taux de conversion en francs de l'écu.

«Le taux de la redevance applicable aux ovoproduits est fixé, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget, dans la limite de 5 F par tonne d'_ufs en coquille.

«III. - La redevance est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

«Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

«IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.»

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 33

I. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) Les sommes : «500 F» et «400 F» sont respectivement remplacées par les sommes : «515 F» et «435 F»,

b) Les mots : «, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999» sont supprimés;

2° Au troisième alinéa, la somme : «230F» est remplacée par la somme : «240 F».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 4 janvier 1999.

Article 34

I. - A l'article 1020 du code général des impôts, les mots : «à 1028 ter» sont supprimés.

II. - A l'article 1028 bis du code général des impôts, les mots : «sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement» sont remplacés par les mots : «ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor».

III. - A. - L'article 1028 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

«II. - Les dispositions du I s'appliquent aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les six mois de la conclusion de ladite promesse.»

B. - A l'article 1028 ter du code général des impôts, la mention : «I» est introduite au début du premier alinéa et, dans ce même alinéa, les mots : «sont exonérées des droits de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement» sont remplacés par les mots : «ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor».

Article 35

Le 4° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux arti cles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ».

Article 36

Après l'article 1609 D du code général des impôts, il est inséré un article 1609 E ainsi rédigé :

« Art. 1609 E. - Il est institué, à compter de 1999, une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes.

« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 30 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.

« Toutefois, au titre de 1999, le montant de cette taxe devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999. »

Article 37

I. - Dans le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts et dans le deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, après la référence : «1414,», est insérée la référence : «1414 bis,».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Article 38

I. - Le deuxième alinéa des articles 1609 C et 1609 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite de 10 millions de francs, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.»

II. - Toutefois, au titre de l'année 1999, le montant des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique devra être arrêté et notifié avant le 30 avril 1999.

Article 39

Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.»

Article 40

Le II de l'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 0000000 du 0000000) est abrogé.

Article 41

A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'ar ticle 39quinquies GB, un article 39 quinquies GC ainsi rédigé :

«Art. 39 quinquies GC. - I. - Les entreprises d'assurances peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte globale de gestion afférente à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

« II. - Pour chaque ensemble de contrats stipulant une clause de participation aux bénéfices et un taux garanti identiques et au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, il est établi un bilan prévisionnel des produits et des charges futurs de gestion actualisés afférents à cet ensemble de contrats. Cette durée tient compte des opérations futures de rachat et de réduction, dans la limite de 80 % de la moyenne de celles intervenues au cours de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

« Pour l'établissement de ces bilans, sont pris en compte :

« - les produits correspondant aux frais de gestion prévus contractuellement, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir de tels frais, ainsi qu'aux produits de placements résiduels après déduction des sommes prélevées sur ces produits pour couvrir les frais de gestion et des charges techniques et financières résultant des clauses contractuelles. Les produits de placements sont calculés en appliquant le taux de rendement pondéré de ces placements à la moyenne annuelle des provisions mathématiques afférentes aux contrats visés au I, calculée au titre des exercices concernés. Pour les obligations et titres assimilés, le taux de rendement pondéré est calculé sur la base de leur rendement hors plus-values jusqu'à la date d'amortissement, et pour le remploi des sommes correspondant au montant de leurs coupons et au prix de remboursement de ces titres, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat. Toutefois, ce pourcentage est fixé à 60 % pour les remplois devant intervenir à compter de la sixième année suivant la date de la clôture de l'exercice considéré. Pour les autres actifs, ce taux est calculé sur la base de 70 % du taux de rendement pondéré moyen, hors plus-values, des obligations et titres assimilés constaté au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents;

« - les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation des produits, dans la limite du montant moyen des mêmes charges engagées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

« Le taux d'actualisation des produits et des charges futurs de gestion est le taux défini au troisième alinéa.

« III. - Le montant de la provision est égal à la somme des soldes débiteurs des bilans prévisionnels visés au II.

« IV. - La dotation pratiquée à la clôture de l'exercice considéré est, à la date de clôture de l'exercice suivant, comparée à la dotation qui aurait été pratiquée à la clôture de l'exercice considéré si les produits des placements avaient été calculés en retenant le taux de rendement réel de ces placements calculé au titre de ce dernier exercice. Lorsque la dotation effectivement pratiquée est supérieure, une somme égale au produit d'une fraction de l'écart global entre les deux dotations par le taux mentionné au premier alinéa du 3 du II de l'article 238 septies E constaté à la clôture de l'exercice considéré est alors comprise dans le résultat imposable de cet exercice. Cette fraction est égale à la somme des excédents de provisions constatés au titre de chacun des exercices couverts par la dotation en cause, diminués d'un cinquième de leur montant par exercice clos entre le premier jour du second exercice suivant celui au titre duquel la dotation a été pratiquée et la date de clôture de ces exercices, dans la limite des quatre cinquièmes de ces excédents. Pour l'application de la phrase qui précède, l'écart global est affecté en priorité aux excédents constatés au titre des exercices les plus proches. »

B. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 1998.

Article 42

Le III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°      du            ) est abrogé.

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 43

Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : «la société Elf-Aquitaine», sont insérés les mots : «, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation».

Article 44

I. - Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international qui a été approuvée par la résolution du conseil des gouverneurs de cette institution en date du 30 janvier 1998, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 7414,6 millions de droits de tirage spéciaux à 10738,5 millions de droits de tirage spéciaux.

II. - Est autorisée l'approbation du quatrième amendement aux statuts du Fonds monétaire international qui a été adopté le 23 septembre 1997 par le conseil des gouverneurs de cette institution, et dont la traduction est annexée à la présente loi.

III. - Le Gouvernement remettra chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant :

a) L'activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour assurer un suivi de la situation économique des Etats membres qui font appel à son concours;

b) L'activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour assurer un suivi de la situation économique des Etats qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements;

c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international : conseil d'administration, conseil intérimaire, conseil des gouverneurs, et les instances dirigeantes de la Banque mondiale;

d) Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes;

e) L'ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d'une part, entre la France et la Banque mondiale, d'autre part.

Article 45

Il est institué au titre de 1998 une dotation budgétaire afin de compenser pour chaque région la perte de recettes résultant de la suppression, à compter du 1er septembre 1998, de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutations à titre onéreux sur les immeubles à usage d'habitation.

La compensation versée à chaque région est égale au tiers du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts effectivement encaissés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 pour le compte de cette région, au titre des mutations d'immeubles ou fractions d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711 du même code.

Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998.

Article 46

L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

«III bis. - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

«Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans.Les fonds éligibles bénéficient :

«- la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie;

«- la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente;

«- la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.»;

2° Le début du IV est ainsi rédigé :

«Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit... (le reste sans changement)

Article 47

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) de l'article L.2122-21 est complété par les mots : « , de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales.»;

2° Les articles L. 3221-2 et L. 4231-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée. »

Article 48

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité du décret n° 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés n'est dû, pour cette période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat.

A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.

Article 49

Dans le cadre de la cession de la Société marseillaise de crédit à la Banque Chaix, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Banque Chaix, dans la limite de 435 millions de francs, pour la couvrir des préjudices résultant de pertes et charges de la Société marseillaise de crédit qui se matérialiseraient après le 31 décembre 1997 et dont l'origine serait antérieure à la date de transfert des titres.

Cette garantie expirera le 31 décembre 2001, sauf pour les préjudices relatifs aux obligations fiscales, douanières ou sociales pour lesquels la garantie prendra fin au terme du mois suivant l'expiration du délai de prescription.

Article 50

I. - L'article L. 255 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

«Art. L. 255 A. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

« L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette.

Article 51

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 32-2 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, les mots : «de la procédure d'offre publique à prix ferme» sont remplacés par les mots: «de toute offre mentionnée à l'article 13 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations».

II. - Le présent article s'applique également aux cessions antérieures à la publication de la présente loi.

Article 52

La propriété des barrages d'Alfeld, de l'Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried, ainsi que leurs annexes, est transférée par l'Etat au département du Haut-Rhin à titre gratuit et après remise en état de l'art.Ce transfert sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié au livre foncier.

Article 53

Dans le cadre des mesures d'aide à la reconstruction en faveur du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador touchés par le cyclone Mitch, il est fait remise à ces Etats des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 15 novembre 1998 et des échéances en principal et en intérêts dues à compter du 16 novembre 1998 sur l'encours au 15 novembre 1998 des prêts d'aide publique au développement dont ils ont bénéficié.

Article 54

I.- Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.

II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.

III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 55

Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, à hauteur de 1250 millions de dollars des Etats-Unis aux opérations menées pour le compte de l'Etat par la Banque de France, garante de premier rang pour la Banque des règlements internationaux, dans le cadre du plan de soutien financier international en faveur du Brésil.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 2 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES
AU BUDGET DE 1998

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers de francs.)

Numéro Désignation des recettes Révision des

de la ligne Désignation des recettesévaluations pour 1998

A. - Recettes fiscales

1. Imp`t sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu + 4 791000

3. Imp`t sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés + 1 000 000

4. Autres imp`ts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de
l'impôt sur le revenu + 110 000

0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux
mobiliers - 1 985 000

0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière
(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) - 5 000

0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distri-
bués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) + 430 000

0008 Impôt de solidarité sur la fortune + 210 000

0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance + 15 000

0011 Taxe sur les salaires + 1 050 000

0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la forma-
tion professionnelle continue + 510 000

0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art,
de collection et d'antiquité + 30 000

0016 Contribution sur logements sociaux + 80 000

0017 Contribution des institutions financières + 210 000

0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière + 5 000

0019 Recettes diverses + 15 000

Totaux pour le 4 + 675 000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers + 492 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée + 30 190 000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices + 100 000

0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce + 75 000

0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) + 1250 000

0028 Mutations à titre gratuit par décès + 1 500 000

0031 Autres conventions et actes civils - 100 000

0033 Taxe de publicité foncière - 50 000

0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance - 800 000

0036 Taxe additionnelle au droit de bail - 50 000

0039 Recettes diverses et pénalités - 25 000

0041 Timbre unique - 1 160 000

0044 Taxe sur les véhicules des sociétés + 210 000

0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension + 200 000

0046 Contrats de transport + 10 000

0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs + 400 000

0059 Recettes diverses et pénalités + 100 000

0061 Droits d'importation - 56 000

0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits - 4 000

0064 Autres taxes intérieures + 25 000

0065 Autres droits et recettes accessoires + 3 000

0066 Amendes et confiscations + 32 000

0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et
les briquets - 380 000

0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers - 18 000

Totaux pour le 7 + 1262000

B.- Recettes non fiscales

1.Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractÈre financier

0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes
navales au titre de ses activités à l'exportation + 1400000

0110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières + 671000

0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative
de l'impôt sur les sociétés - 440 000

0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux + 57 000

0116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non finan -
cières et bénéfices des établissements publics non financiers + 1 409000

Totaux pour le 1 + 3 097 000

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des
impôts - 230 000

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes + 279 130

0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi
du 15 juin 1907 + 514 000

0315 Prélèvements sur le pari mutuel - 200 000

0328 Recettes diverses du cadastre + 130 000

Totaux pour le 3 + 723 130

4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital

0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accor-
dées par l'Etat + 21 700

0411 Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant
des services publics au titre des avances + 155000

Totaux pour le 4 + 176 700

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) + 703 000

0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom - 536 000

0599 Retenues diverses + 120 000

Totaux pour le 5 + 287000

8.Divers

0805 Recettes accidentelles à différents titres + 748 200

0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de tréso-
rerie + 6 946 000

0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré
des prêts accordés par l'Etat + 1 800 000

0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com-
merce extérieur - 2 000 000

0899 Recettes diverses - 2 805 000

Totaux pour le 8 + 4 689 200

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1.PrélÈvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales

0002 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfai-
taires de la police de la circulation - 55 449

0003 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale
pour le logement des instituteurs - 10 904

0004 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle + 153 473

0005 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com-
pensation de la taxe professionnelle - 350 000

0006 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compen-
sation pour la TVA - 990 000

0007 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation
d'exonérations relatives à la fiscalité locale - 56000

0009 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité ter-
ritoriale de Corse + 4 400

Totaux pour le 1 - 1 304 480

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu + 4 791 000

3 Impôt sur les sociétés + 1 000 000

4 Autres impôts directs et taxes assimilées + 675 000

5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers + 492 000

6 Taxe sur la valeur ajoutée + 30 190 000

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes + 1262 000

Totaux pour la partie A + 38 410 000

B. - Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu-
blics à caractère financier + 3 097 000

2 Produits et revenus du domaine de l'Etat - 230 000

3 Taxes, redevances et recettes assimilées + 723 130

4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital + 176 700

5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat + 287 000

8 Divers + 4 689 200

Totaux pour la partie B + 8 743 030

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités
locales + 1 304 480

Total général + 48 457 510

II. - BUDGETS ANNEXES

(En francs.)

Numéro Désignation des recettes Révision des

de la ligne Désignation des recettesévaluations pour 1998

LÉGION D'HONNEUR

Première section. - Exploitation

7400 Subventions 15 000 000

Deuxième section. - Opérations en capital

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation 15 000 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation - 15 000 000

Total recettes nettes 15 000 000

ORDRE DE LA LIBÉRATION

Première section. - Exploitation

7400 Subventions 130 000

Deuxième section. - Opérations en capital

9100 Reprise de l'excédent d'exploitation 130 000

A déduire

Reprise de l'excédent d'exploitation - 130 000

Total recettes nettes 130 000

PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES

Première section. - Exploitation

7034 Cotisations AMEXA (art. 1106-6 du code rural) - 49 000 000

7043 Taxe sur les farines 1 000 000

7044 Taxe sur les tabacs 16 000 000

7046 Taxe sur les corps gras alimentaires 12 000 000

7047 Prélèvement sur le droit de consommation sur les alcools - 1 000 000

7048 Cotisations assises sur les polices d'assurance automobile - 41 000 000

7049 Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée 781 000 000

7055 Subvention du budget général : solde - 800 000 000

7059 Versements du Fonds de solidarité vieillesse 81 000 000

Total recettes nettes »

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En francs.)

Numéro Désignation des recettes Révision des

de la ligne Désignation des recettesévaluations pour 1998

Fonds national du livre

01 Produit de la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie 2 000 000

02 Produit de la redevance sur l'emploi de la reprographie 6 700 000

Compte d'affectation des produits de cessions
de titres, parts et droits de sociétés

01 Produits des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement par l'ERAP, sous toutes ses formes, du produit
de cession des titres de la société Elf-Aquitaine 15 000 000 000

Total pour les comptes d'affectation
   spéciale 15 008 700 000

IV. - COMPTES DE PRÊTS

(En francs.)

Numéro Désignation des recettes Révision des

de la ligne Désignation des recettesévaluations pour 1998

Prêts du Trésor à des Etats étrangers
pour la consolidation de dettes envers la France

1 Recettes 1 630 000 000

Total pour les comptes de prêts 1 630 000 000

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

(En francs.)

Numéro Désignation des recettes Révision des

de la ligne Désignation des recettesévaluations pour 1998

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements
et divers organismes

1 Recettes 940 000 000

Total pour les comptes de prêts 940 000 000

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services Titre Ier Titre II Titre III Titre IV Totaux

Affaires étrangères et coopération :

II. - Affaires étrangères 4 560 000 91 990 000 96 550 000

II. - Coopération » 13 000 000 13 000 000

Agriculture et pêche 120 539 930 769 110 000 889 649 930

Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire » » »

II. - Environnement 4 800 000 14 680 000 19 480 000

Anciens combattants 4 725 000 » 4 725 000

Culture et communication 17 458 334 192 825 000 210 283 334

Economie, finances et industrie :

III. - Charges communes 29 723 591 518 23 000 000 721 250 000 11 730 000 000 42 197 841 518

III. - Services financiers 995 700 000 35 077 000 1 030 777 000

III. - Industrie 1 030 000 8 000 000 9 030 000

IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat » » »

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire 30 000 000 25 000 000 55 000 000

III. - Enseignement supérieur » » »

III. - Recherche et technologie 1 250 070 » 1 250 070

Emploi et solidarité :

III. - Emploi » 960 000 000 960 000 000

III. - Santé, solidarité et ville 155 017 161 1 315 000 000 1 470 017 161

Equipement, transports et logement :

III. - Urbanisme et services communs 26 495 000 » 26 495 000

III. - Transports :

1. Transports terrestres » 300 000 000 300 000 000

2. Routes 751 156 » 751 156

3. Sécurité routière » » »

4. Transport aérien » »

5. Météorologie » »

Sous-total 751 156 » 751 156

III. - Logement » 216 000 000 216 000 000

IV. - Mer 8 000 000 256 696 476 264 696 476

IV. - Tourisme » » »

Total 35 246 156 472 696 476 507 942 632

Intérieur et décentralisation 234 181 000 1 680 970 512 1 915 151 512

Jeunesse et sports » 47 500 000 47 500 000

Justice » 480 000 000 480 000 000

Outre-mer 148 162 000 18 766 273 166 928 273

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux » » »

III. - Secrétariat général de la défense
nationale » »

III. - Conseil économique et social » »

IV. - Plan 2 800 000 » 2 800 000

Total général 29 723 591 518 23 000 000 2 476 719 651 18 154 615 261 50 377 926 430

ÉTAT C

(Article 4 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE,
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux

Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits
de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement

Affaires étrangères et coopération :

II. - Affaires étrangères 263 550 000 162 050 000 600 000 600 000 264 150 000 162 650 000

II. - Coopération 16 292 000 16 292 000 » » 16 292 000 16 292 000

Agriculture et pêche 14 815 864 14 815 864 757 366 757 366 15 573 230 15 573 230

Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire » » » » » »

II. - Environnement » » 16 160 935 16 160 935 16 160 935 16 160 935

Anciens combattants 474 041 474 041 474 041 474 041

Culture et communication » » » » » »

Economie, finances et industrie :

III. - Charges communes 2 527 124 287 2 527 124 287 3 500 000 000 2 173 290 000 6 027 124 287 4 700 414 287

III. - Services financiers 18 076 898 18 076 898 18 076 898 18 076 898

III. - Industrie 8 000 000 8 000 000 2 471 000 000 2 476 182 000 2 479 000 000 2 484 182 000

IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat » » » » » »

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire 20 381 524 20 381 524 » » 20 381 524 20 381 524

III. - Enseignement supérieur » » 6 300 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000

III. - Recherche et technologie » » 42 185 028 42 185 028 42 185 028 42 185 028

Emploi et solidarité :

III. - Emploi 2 839 000 2 839 000 » » 2 839 000 2 839 000

III. - Santé, solidarité et ville 28 750 000 13 750 000 » 113 000 000 28 750 000 126 750 000

Equipement, transports et logement :

II. - Urbanisme et services communs 3 294 000 3 294 000 1 148 550 000 1 181 416 000 » » 1 151 844 000 1 184 710 000

III. - Transports :

1. - Transports terrestres » » » » » »

2. - Routes 60 000 000 277 271 136 » » 60 000 000 277 271 136

3. - Sécurité routière » » » » » »

4. - Transport aérien » » » » » »

5. - Météorologie » » 2 279 322 2 279 322 2 279 322 2 279 322

Sous-total 60 000 000 277 271 136 2 279 322 2 279 322 62 279 322 279 550 458

III. - Logement » » » » » »

IV. - Mer 1 498 900 1 498 900 » » 1498 900 1 498 900

IV. - Tourisme » » » » » »

Total 64 792 900 282 064 036 1 150 829 322 1 183 695 322 » » 1 215 622 222 1 465 759 358

Intérieur et décentralisation 129 677 651 259 477 651 7 600 000 7 600 000 137 277 651 267 077 651

Jeunesse et sports 540 000 540 000 » » 540 000 540 000

Justice 26 809 350 20 809 350 » » 26 809 350 20 809 350

Outre-mer 12 750 000 12 750 000 » 50 000 000 12 750 000 62 750 000

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux 15 400 000 67 400 000 15 400 000 67 400 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale » » » »

III. - Conseil économique et social » » » »

IV. - Plan » » » »

Total général 3 150 273 515 3 426 844 651 7 195 432 651 6 069 770 651 » » 10 345 706 166 9 496 615 302

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ANNEXES AU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1998

(Article44 du projet de loi.)

Résolution n° 53-2 du Conseil des gouverneurs

Quatrième amendement des statuts du FMI

Se reporter au document annexé au projet de loi de finances rectifi cative pour 1998 (n° 1210), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 22 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.