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TEXTE ADOPTÉ no 242

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

28 janvier 1999

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la protection de la santé des sportifs
et à la
lutte contre le dopage.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 416, 442 et T.A. 147 (1997-1998).
2e lecture : 75, 94 et T.A. 53 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1re lecture : 941, 1188 et T.A. 195.
2e
r lecture : 1324 et 1330.

Sports.

Article 1er

Conforme

Article 1er bis A

Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations peuvent être anonymes.

Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d'un suivi médical.

Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.

Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.

Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.

Article 1er bis

Suppression conforme

Article 1er ter

Les cahiers des charges des sociétés nationales de programmes prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.

Article 1er quater

Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

Les établissements pharmaceutiques qui procèdent aux opérations définies au premier alinéa de l'article L. 596 du code de la santé publique contribuent également à la lutte contre le dopage et la préservation de la santé des sportifs.

TITRE IER

DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES SPORTIFS

Article 2

Conforme

Article 3

La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d'un an.

Article 3 bis

Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage est tenu de surseoir à la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles 2 et 3.

Il informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article 1er bis A, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical.

Il transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article 1er bis A les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission.

Le dispositif prévu aux deux alinéas précédents s'applique également lorsqu'un médecin est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage lors d'un acte participant au suivi médical d'un sportif, tel que prévu aux articles 4 et 6.

Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

Article 3 ter

La méconnaissance par le médecin de l'obligation de transmission prévue à l'article 3 bis est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

Article 3 quater (nouveau)

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 417 du code de la santé publique, après le mot : « République », sont insérés les mots : «, par le responsable d'une antenne médicale mentionnée à l'article 1er bis A de la loi n°       du                     relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ».

Article 4

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.

Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des produits dopants.

La liste des produits dopants est la même pour tous les sports.

Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des produits dopants.

Article 4 bis

Supprimé

Article 5

Conforme

Article 5 bis

Les informations relatives aux cas de dopage recueillies par l'antenne médicale mentionnée à l'article 1er bis A sont transmises de manière anonyme à la cellule scientifique mentionnée à l'article 9 et à l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 792-1 du code de la santé publique.

Les modalités de ces transmissions, qui garantissent l'anonymat des personnes, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article 6, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.

Seuls les médecins agréés en application de la présente loi sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article 14.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE
CONTRE LE DOPAGE

Section 1

Du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

Article 8

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, assure une fonction de protection de la santé des sportifs, d'information des praticiens et des sportifs et de régulation des actions relatives à la lutte contre le dopage. Il comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette Cour,

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite Cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie,

- par le président de l'Académie des sciences,

- par le président de l'Académie nationale de médecine;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français,

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président,

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est ni révocable ni renouvelable. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Tout membre dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres prêtent serment dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Le premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend trois membres nommés pour deux ans, trois membres nommés pour quatre ans et trois membres nommés pour six ans ; chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° comportant un membre de chaque série. Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 9

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des sanctions prises par les fédérations en application de l'article 17. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.

Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage.

La cellule scientifique est en outre chargée d'une mission de veille sanitaire sur le dopage. Les informations qu'elle recueille en application de l'article 5 bis sont mises de manière anonyme à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.

Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 4 ainsi que sur la mise en _uvre des procédures disciplinaires visées à l'article 17.

Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 13 et 17 dans le délai qu'il prévoit.

Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

Section 2

Des agissements interdits

Section 3

Du contrôle

Article 14

I. - Les médecins agréés en application de l'article 13 peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.

Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de prélèvements ou examens.

Ils peuvent être assistés, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.

Les contrôles prévus par le présent article donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis aux ministres intéressés, à la fédération compétente et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Un double en est laissé aux parties intéressées.

Les échantillons prélevés lors des contrôles sont analysés par les laboratoires agréés par le ministre chargé des sports et, le cas échéant, par le Comité international olympique.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

II. - Non modifié

III. - Supprimé

Articles 15 et 16

Conformes

Section 4

Des sanctions administratives

Article 17

Les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés, ou les membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés, ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14.

A cet effet, elles adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires prévues en conséquence et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.

Il est spécifié dans ce règlement que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de deux mois à compter du jour où un procès-verbal de constat d'infraction établi en application du II de l'article 14 et de l'article 16 a été transmis à la fédération et que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier transmis à l'instance disciplinaire d'appel, laquelle rend dans tous les cas sa décision dans un délai maximum de trois mois à compter de la même date.

Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives prévues à l'article 11.

Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.

En complément des sanctions prévues ci-dessus, les fédérations sportives agréées peuvent prononcer une injonction informative et thérapeutique à l'encontre des licenciés ou des membres licenciés des groupements sportifs qui leur sont affiliés ayant contrevenu aux dispositions des articles 11, 12 ou du II de l'article 14. Le renouvellement de la licence est subordonné au respect de l'injonction.

Article 18

I. - En cas d'infraction aux dispositions des articles 11, 12 et du II de l'article 14, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions ci-après :

1° Il est compétent pour sanctionner les personnes non licenciées participant à des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ou aux entraînements y préparant ;

2° Il est compétent pour sanctionner les personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article 17. Dans ce cas, il est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Il peut réformer les sanctions disciplinaires prises en application de l'article 17. Dans ce cas, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage se saisit dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été informé de ces sanctions en application du premier alinéa de l'article 9 ;

4° Il peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

II. - Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, qui est suspensive, ou, dans le cas prévu au 1° du I, à compter du jour où lui a été transmis le procès-verbal de constat d'infraction établi en application de l'article 14.

III et IV. - Non modifiés

Section 5

Des sanctions pénales

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

L'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est abrogé.

Article 24

Conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.