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TEXTE·ADOPTÉ·no 257

« Petite loi »

ASSEMBLÉE·NATIONALE

CONSTITUTION·DU·4·OCTOBRE·1958

ONZI·ME·LÉGISLATURE

SESSION·ORDINAIRE·DE·1998-1999

4 mars 1999

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXI·ME LECTURE,

tendant à limiter les licenciements des salariés
de
plus de cinquante·ans.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi, rejetée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros·:

Assemblée nationale·: 1re lecture·: 1236, 1251 et T.A. 219.
2e
r lecture·: 1375 et 1415.

Sénat·: 1re lecture·: 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999).

Retraites : régime général.

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article·L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé·:

«·La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article·L.·322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.·»

Article 2

L'avant-dernier alinéa de l'article·L.·321-13 du code du travail est ainsi rédigé·:

«·Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L.·322-4.·»

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er·janvier 1999.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 mars 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.