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TEXTE ADOPTÉ no 328

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

3 juin 1999

PROPOSITION DE LOI

relative à la délivrance des grades
dans les
disciplines relevant des arts martiaux.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1394, 1459 et T.A. 270.
2e
r lecture : 1610 et 1668.

Sénat : 1re lecture : 274, 350 et T.A. 121 (1998-1999).

Sports.

Article 1er

L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux.

« Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent.

« Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté.

« Il est créé une commission consultative des arts martiaux comprenant des représentants des fédérations sportives concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes les questions techniques, déontologiques, administratives et de sécurité se rapportant aux disciplines considérées et assimilées. »

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par :

- la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;

- la commission spécialisée des grades et dans de taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

- la commission spécialisée des grades d'aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.