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TEXTE ADOPTÉ no 396

" Petite loi "

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

23 novembre 1999

PROJET DE LOI

portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances,
à l'
adoption de la partie législative de certains codes.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, sans modification, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 438 (1998-1999), 4 et T.A. 5 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1860 et 1917.

Codification.

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative des codes suivants :

1° Livres VII et IX et mise à jour des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du code rural ;

2° Code de l'éducation ;

3° Code de la santé publique ;

4° Code de commerce;

5° Code de l'environnement ;

6° Code de justice administrative ;

7° Code de la route ;

8° Code de l'action sociale ;

9° Code monétaire et financier.

Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et organise les dispositions législatives relatives à la matière correspondante.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblé et harmoniser l'état du droit. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte, avec les adaptations nécessaires.

Article 2

Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises dans les délais suivants :

a) Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er;

b) Dans les neufs mois suivant la publication de la présente loi pour les codes mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 1er ;

c) Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour les autres codes.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication et au plus tard le dernier jour du quatorzième mois suivant la publication de la présente loi pour ce qui concerne les codes visés au c.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 1999.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.