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TEXTE ADOPTÉ n° 466

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

1er mars 2000

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE,

relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 444 (1998-1999), 169, 184 et T.A. 62 (1999-2000).

Assemblée nationale : 2116 et 2165.

Patrimoine culturel.

Article 1er

Conforme

Article 2

L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « par décret en Conseil d'Etat, », sont insérés les mots : « à parité » ;

(nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : «décision», sont insérés les mots : « de refus » ;

(nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 3

Supprimé

Article 4

L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. » ;

(nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. »

Article 4 bis

Supprimé

Article 5

Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.

« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.

« L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le juge des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.

« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, rémunéré à parts égales par les deux parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.

« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise.A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.

« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé.

« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.

« En cas de renouvellement du refus de certificat, la procédure définie aux alinéas précédents demeure applicable.

« L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. 9-2. - L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

« Art. 9-3. - Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.

« Art. 9-4. - Non modifié »

Article 6

Conforme

Article 6 bis (nouveau)

I. - L'article 19 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art.19.-La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé du cinéma. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 22 du même code est supprimé.

Article 6 ter (nouveau)

L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est ainsi rédigé:

« Art. 4. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président nommé par décret en Conseil des ministres.

« Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant, des personnalités qualifiées ainsi que des représentants élus du personnel.

« La composition du conseil d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

Les dispositions des articles 1er à 6 de la présente loi sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat, à l'exception du délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de cette même loi, qui demeure fixé à trois ans.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2000.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.