Accueil > Archives de la XIème législature

TEXTE ADOPTÉ n° 497

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

6 avril 2000

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif au référé devant les juridictions administratives.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 269, 380 et T.A. 149 (1998-1999).
2e
r lecture : 136, 210 et T.A. 89 (1999-2000).

Assemblée nationale : 1re lecture : 1682, 2002 et T.A. 412.
2e
r lecture : 2186 et 2302.

Justice.

TITRE Ier

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

...............................................................................................................

TITRE II

DU JUGE DES RÉFÉRÉS STATUANT EN URGENCE

Article 3

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, ordonne la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

Article 4

Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Cette demande peut être présentée par le représentant de l'Etat si l'atteinte mentionnée à l'alinéa précédent est le fait d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local.

...............................................................................................................

Article 7

............................................... Conforme .............................................

...............................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX

...............................................................................................................

Article 16

I. - Après les mots : « sur l'absence », la fin du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est ainsi rédigée : « ou l'insuffisance d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence ou cette insuffisance est constatée. »

II. - Non modifié ..........................................................................

Article 17

............................................... Conforme .............................................

Article 17 bis

Sans préjudice des dispositions du titre IIde la présente loi, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés.

Article 17 ter

............................................... Conforme .............................................

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Articles 18 et 19

............................................... Conformes .............................................

...............................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2000.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.