TEXTE ADOPTÉ no 543 " Petite loi " ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 20 juin 2000 PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2000 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 2335, 2387 et T.A. 509. Sénat : 1re lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000). Lois de finances rectificatives. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1er bis Conforme Articles 2 et 3 Conformes Articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis C Supprimés Article 4 A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé : " Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrain nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier. " Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. " B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé : " Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %. " II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. " C et D. - Non modifiés E. -Supprimé Articles 4 bis, 4 ter et 4 quater Supprimés Article 5 bisA Conforme Article 6 I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : " , la taxe d'habitation " sont supprimés; b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : " , à la taxe d'habitation " sont supprimés; c) L'article 1599 quater est abrogé. 2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1. Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement. b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : " En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. " 3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse. II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au I de l'article 1636 B sexies, sont supprimés : a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : " les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France " ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : " , les régions ". 2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé : " Art. 1636B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent : " a. Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente; " b. Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle : " - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, " - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. " Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. " II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I. " Lorsque, au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes. " Lorsque, au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. " 3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : " aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies " sont remplacés par les mots : " à l'article 1636 B sexies A ". III et IV. - Non modifiés V.-1 à 4. Non modifiés 5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : " , majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année ". 6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes " sont remplacés par les mots : " le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) "; b) Au troisième alinéa, les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, "; c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : " , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ". 7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : " en application des IV et IV bis du présent article ", sont insérés les mots : " , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) ". 8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : " , la taxe d'habitation " sont supprimés; 2° A l'article L. 4332-8 : - au premier alinéa, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois " et, après les mots : " ou réductions de bases de fiscalité directe ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation "; - au troisième alinéa, après les mots : " les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées ", sont insérés les mots : " et de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation "; - au quatrième alinéa, après les mots : " chacune de ces taxes ", sont insérés les mots : " et celui de la taxe d'habitation " et, après les mots : " la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases ", sont insérés les mots : " et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation "; 3° A l'article L. 4332-9, le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " trois ". b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année. 9. Non modifié VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001. 2. Non modifié 3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001. VII.-Supprimé Article 7 bis Supprimé Article 8 I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %. " Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. " II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999. Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000. III et IV. - Supprimés Article 8bis Supprimé Article 9 I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée. Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté. II, III et IV. - Supprimés Article 9 bis Conforme Articles 9 ter, 9 quater et 9quinquies Supprimés Article 10 L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :
DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. - Budget général Article 11 Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22375240000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 11 terA Supprimé B. - Opérations à caractère définitif II. - DISPOSITIONS DIVERSES TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ Article 15 C Conforme Article 15 I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I; 2° Au 2, le pourcentage : " 10 % " est remplacé par le pourcentage : " 5 % "; 3° Le a du 3 est ainsi rédigé : " a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis; " 3°bis Supprimé ; 4° Il est inséré un II ainsi rédigé : " II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. " II. - Non modifié Articles 15 bis à 15 septies Supprimés Article 16 I et II. - Non modifiés III(nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. " IV(nouveau). -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé : " Art. 1609 nonies A er. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. " Article 17 Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : " 1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre : " a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert; " b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci; " 2° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : " , les communautés de communes " sont supprimés. Articles 17 bis, 18 et 19 Conformes Article 19 bis Supprimé Article 19 ter Conforme Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juin 2000. Le Président Signé: Raymond FORNI. ÉTAT A (Article10 du projet de loi.) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS I. - BUDGET GÉNÉRAL
ÉTAT B (Article 11 du projet de loi.) RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS (En francs.)
ÉTAT C (Article 12 du projet de loi.) Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 20 juin 2000. Le Président Signé: Raymond FORNI. |