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TEXTE ADOPTÉ no 552

«  Petite loi  »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

28 juin 2000

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2335, 2387 et T.A. 509.
2468.
Commission mixte paritaire : 2470.
Nouvelle lecture : 2468, 2474 et T.A. 543.
Lecture définitive : 2510 et 2520.

Sénat : 1re lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 409 (1999-2000).
Nouvelle lecture : 428, 433 et 144 (1999-2000).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

I. - Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5% » et « 24% » sont respectivement remplacés par les taux : « 9,5% » et « 23% ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

Article 2

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ».

II. - Le a du 1 du même article est complété par les mots : « répondant aux conditions fixées au b ».

Article 3

I. - L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée.

Article 4

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 20,60% » est remplacé par le taux : « 19,60% ».

II. - A l'article 296 du code général des impôts, le taux : « 9,50% » est remplacé par le taux : « 8,50% ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

IV. - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des ar ticles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisées par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60% ou de 8,50% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5

I. - Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b septies. Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.

Article 6

Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), les mots : « du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1997 ».

Article 7

A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

« Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrain nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier.

« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »

B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840G decies ainsi rédigé :

« Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1%.

« II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »

C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.

La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.

La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

Article 8

I. - Le tableau de l'article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Groupes de produits

Taux normal

Cigarettes

58,99

Cigares

29,55

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

51,69

Autres tabacs à fumer

47,43

Tabacs à priser

40,89

Tabacs à mâcher

28,16

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er avril 2000.

Article 9

I. - Dans le premier alinéa de l'article 614 A du code général des impôts, les mots : « hors de France » et les mots : « en France » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 10

I. - L'article 810 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l'occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l'article 680. »

II. - Dans le 14° du 3 de l'article 902 du code général des impôts, après les mots : « minutes, originaux et expéditions », sont insérés les mots : « ainsi que leurs annexes ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux actes et conventions passés à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 11

I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : «  , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : «  , à la taxe d'habitation » sont supprimés ;

c) L'article 1599 quater est abrogé.

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« En 2002, la compensation des exonérations visées au a du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au I de l'article 1636 B sexies, sont supprimés :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : «  , les régions ».

2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :

« Art. 1636B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.

« Lorsque, au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque, au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »

3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies » sont remplacés par les mots : « à l'article 1636 B sexies A ».

III. - L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3% de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

« a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

« c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

« Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« II. - 1. Pour l'application du I :

« a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

« c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;

« d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.

« 2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°       du           ) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50% mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.

« III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

« Pour l'application du premier alinéa :

« a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

« b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

« c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. »

IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les I, II et III sont ainsi rédigés :

« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54570 F, 15020 F et 11790 F.

« II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

2. Le I bis et le IV sont abrogés.

3. Dans le V, qui devient le IV, la dernière phrase du 1° et le 2° sont supprimés.

V. - l. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.

2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : « et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1414 A ».

3. Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « l'article 1414 C » sont remplacés par les mots : « l'article 1414 A » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

«  Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »

4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ».

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année ».

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «  , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année ».

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « en application des IV et IV bis du présent article », sont insérés les mots : «  , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000) ».

8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : «  , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

2° A l'article L. 4332-8 :

- au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et, après les mots : « ou réductions de bases de fiscalité directe », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées », sont insérés les mots : « et de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au quatrième alinéa, après les mots : « chacune de ces taxes », sont insérés les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

3° A l'article L. 4332-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;

b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1° du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».

VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

Article 12

I. - L'article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « 12 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

2° A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « 40 000 » et « an » sont respectivement remplacés par les mots : « 25 000 » et « semestre » ;

3° Au septième alinéa :

a) Les mots : « à partir du 12 janvier de l'année suivant » sont remplacés par les mots : « à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de » ;

b) Les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « ces dates ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.

Article 13

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

«  Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. »

II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

Article 14

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté.

Article 15

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. »

II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même ar ticle L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.

IV. - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : «  second  » est remplacé par le mot : «  troisième  ».

Article 16

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 
 

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

25 205

22 284

       

A déduire : remboursements et dégrèvements1 d'impôts

15 110

15 110

       

Montants nets du budget général

10 095

7 174

2 547

310

10 031

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


10 095


7 174


2 547


310


10 031

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

           

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

           

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

           

Prestations sociales agricoles

           

Totaux pour les budgets annexes

           

Solde des opérations définitives (A)

         

64

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

           

Comptes d'avances

           

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires (solde)

           

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Solde des opérations temporaires (B)

           

Solde général (A + B)

         

64

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 17

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22 375 240 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 18

Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire par la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre des dépenses ordinaires du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (I. - Enseignement scolaire), est annulé au titre III (Moyens des services) un crédit de 80000000 F.

Article 19

Sur les crédits ouverts au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 10 000 000 F.

Article 20

Sur les crédits ouverts au ministre de l'intérieur par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires du budget de l'intérieur et de la décentralisation, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1 000 000 F.

Article 21

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 776 300 000 F et de 2 568 300 000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 22

Sur les crédits ouverts au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie par la loi de finances pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital du budget de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (II. - Enseignement supérieur), sont annulés au titre VI (Subventions d'investissement accordées par l'Etat) une autorisation de programme et un crédit de paiement de 21 200 000 F.

Article 23

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2 700 000 000 F.

Article 24

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6 874 000 000 F.

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 25

Il est ouvert à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

Article 26

Il est annulé à la ministre de la culture et de la communication, pour 2000, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale », un crédit de paiement s'élevant à la somme de 70 000 000 F.

II. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27

Est inséré, à l'état F annexé à la loi de finances pour 2000 précitée, le chapitre 46-02 « Actions en faveur des victimes des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation » du budget des services du Premier ministre (I. - Services généraux).

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 28

Dans le quatrième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, les mots : « sociétés ou entreprises dans lesquelles les capitaux d'origine publique représentent plus de 50 %  » sont remplacés par les mots : «  entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières ».

Article 29

La première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complétée par les mots : « ainsi que les recettes publiques affectées ».

Article 30

Après la première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les présidents et les rapporteurs généraux des commissions en charge des affaires budgétaires suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »

Article 31

Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.

« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 100 000 F d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »

Article 32

I. - L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

2° Au 2, le pourcentage : « 10 %  » est remplacé par le pourcentage : « 5 %  » ;

3° Le a du 3 est ainsi rédigé :

« a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 Obis ;  »

4° Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.

Article 33

I. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « afférentes à 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « avant le 15 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 15 octobre 2001 » ;

2° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».

II. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :

1° Dans le B du I, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par deux fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 » ;

2° Dans le II, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés par trois fois par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 », les mots : « avant le 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2001 », les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent percevoir la redevance en lieu et place de ce syndicat mixte. »

IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 nonies A ter ainsi rédigé :

« Art.1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte. »

Article 34

Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :

« 1°bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ; »

2° Dans le premier alinéa du 1°, les mots : « , les communautés de communes » sont supprimés.

Article 35

I. - Après le cinquième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 5211-32. »

II. - Dans le sixième alinéa du I du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa du présent article ».

Article 36

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5334-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-5. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. » ;

2° Le 1° de l'article L. 5334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;

3° L'article L. 5334-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;

4° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.  »

Article 37

L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Art. 1609 nonies BA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.

«  II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.

«  2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :

«  - les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;

«  - les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;

«  - les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention.

«  III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans. »

Article 38

Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article.

Article 39

I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »

II. - Après l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 542-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 542-5-1. - La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 542-5, », il est inséré la référence : « L. 542-5-1, ».

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. »

V. - L'article L. 831-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 40

I. - Le Gouvernement présente chaque année un rapport annexé au projet de loi de finances dressant un bilan des relations financières entre l'Etat et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l'exercice en cours et de l'exercice à venir. Ce bilan fait apparaître notamment :

- les contributions de l'Etat employeur ;

- les flux liés à la mise en _uvre des politiques menées par l'Etat ;

- les subventions versées par l'Etat à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l'équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ;

- les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ;

- les garanties d'emprunt accordées par l'Etat à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l'Etat du fait de ces garanties ;

- les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l'Etat et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos.

II. - Sont abrogés :

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995
(n° 95-885 du 4 août 1995) ;

- l'article 18 de la loi n° 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994.

III. - A. - Dans le premier alinéa du II de l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), après les mots : « le produit pour la dernière année connue », sont insérés les mots : « , pour l'année en cours et l'année à venir ».

B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de l'année 2001.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2000.

Le Président,

Signé: Raymond FORNI.

ÉTAT A

(Article16 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 2000

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2000
(En milliers de francs.)

     
 

A. Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

+ 890 000

 

2. Autres impOts directs perçus par voie d'émission de rOles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 340 000

 

3. ImpOt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

 

4. Autres impOts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


- 200 000

     

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


- 700 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

+ 890 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 10 000

0016

Contribution sur logements sociaux

- 10 000

0017

Contribution des institutions financières

- 85 000

 

Totaux pour le 4

- 115 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 199 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

+ 50 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

+ 1 340 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

+ 200 000

0031

Autres conventions et actes civils (ligne nouvelle)

- 35 000

0041

Timbre unique

+ 30 000

0044

Taxe sur les véhicules des sociétés

+ 50 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

+ 35 000

0061

Droits d'importation

+ 300 000

0064

Autres taxes intérieures

- 200 000

0065

Autres droits et recettes accessoires

- 100 000

0066

Amendes et confiscations

- 100 000

0081

Droits de consommation sur les tabacs

+ 20 000

0092

Amendes, confiscations et droits sur acquit non rentrés

- 1 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

- 5 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

+ 100 000

0099

Autres taxes

- 25 000

 

Totaux pour le 7

+ 1 659 000

 

B.- Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


+ 350 000

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes


- 260 000

 

8. Divers

 

0805

Recettes accidentelles à différents titres (ligne nouvelle)

+ 120 000

0812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le com- merce extérieur


+ 3 000 000

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne


+ 4 100 000

     

0815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne


+ 3 000 000

0816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat


+ 5 000 000

0899

Recettes diverses

- 100 000

 

Totaux pour le 8

+ 15 120 000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 
 

1. PrélÈvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales

 

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de com pensation de la taxe professionnelle


+ 250 000

 

Totaux pour le 1

+ 250 000

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

A. - Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

+ 890 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

- 1 340 000

3

Impôt sur les sociétés

+ 17 350 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

- 115 000

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 8 199 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

+ 1 659 000

 

Totaux pour la partie A

+ 102 45 000

 

B. - Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements pu- blics à caractère financier


+ 350 000

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

- 260 000

8

Divers

+ 1 5120 000

 

Totaux pour la partie B

+ 1 5210 000

 

C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales


- 250 000

 

Total général

+ 25 205 000

ÉTAT B

(Article 17 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS
AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

7 000 000

140 000 000

147 000 000

Agriculture et pêche

   

71 500 000

1 275 600 000

1 347 100 000

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

»

50 000 000

50 000 000

II. - Environnement

   

47 000 000

12 000 000

59 000 000

Anciens combattants

   

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Charges communes

15 110 000 000

15 000 000

1 020 000 000

9 000 000

16154 000000

Culture et communication

   

33 000 000

80 000 000

113 000 000

Economie, finances et industrie

   

»

26 000 000

26 000 000

Education nationale, recherche et techno logie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

769 410 000

110 590 000

880 000 000

III. - Enseignement supérieur

   

»

»

»

III. - Recherche et technologie

   

»

»

»

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

»

140 000 000

140 000 000

III. - Santé et solidarité

   

7 000 000

2393 000 000

2 400 000 000

III. - Ville

   

20 000 000

150 000 000

170 000 000

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

80 000 000

»

80 000 000

III. - Urbanisme et logement

   

»

20 000 000

20 000 000

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres

   

1 640 000

18 400 000

20 040 000

2. Routes

   

215 000 000

»

215 000 000

3. Sécurité routière

   

»

»

»

4. Transport aérien et météorologie

   

»

»

»

Sous-total

   

216 640 000

18 400 000

235 040 000

IV. - Mer

   

19 000 000

»

19 000 000

IV. - Tourisme

   

»

28 500 000

28 500 000

Total

   

315 640 000

66 900 000

382 540 000

Intérieur et décentralisation

   

»

340 000 000

340 000 000

Jeunesse et sports

   

»

»

»

Justice

   

80 000 000

»

80 000 000

Outre-mer

   

»

»

»

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

76 600 000

»

76 600 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   

»

   

III. - Conseil économique et social

   

»

 

»

IV. - Plan

   

»

»

»

Total général

15 110 000 000

15 000 000

2 452 150 000

4 798 090 000

22 375 240 000

ÉTAT C

(Article 21 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En francs.)

Ministère ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

 »

 »

 »

 »

   

 »

 »

Agriculture et pêche

13 500 000

13 500 000

206 400 000

206 400 000

   

219 900 000

219 900 000

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

   

250 000 000

75 000 000

   

250 000 000

75 000 000

II. - Environnement

35 000 000

32 000 000

69 000 000

74 000 000

   

104 000 000

106 000 000

Anciens combattants

 »

 »

       

 »

 »

Charges communes

 »

 »

 »

 »

   

 »

 »

Culture et communication

242 000 000

242 000 000

195 000 000

195 000 000

   

437 000 000

437 000 000

Economie, finances et industrie

 »

 »

 »

 »

   

 »

 »

Education nationale, recherche et technologie :

               

III. - Enseignement scolaire

150 000 000

150 000 000

50 000 000

50 000 000

   

200 000 000

200 000 000

III. - Enseignement supérieur

 »

 »

 »

 »

   

 »

 »

III. - Recherche et technologie

 »

 »

21 200 000

21 200 000

   

21 200 000

21 200 000

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

 »

 »

 »

 »

   

 »

 »

III. - Santé et solidarité

 »

 »

600 000 000

100 000 000

   

600 000 000

100 000 000

III. - Ville

 »

 »

50 000 000

50 000 000

   

50 000 000

50 000 000

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

25 000 000

25000 000

 »

 »

 »

 »

25 000 000

2 5000 000

III. - Urbanisme et logement

10 000 000

10 000 000

 »

 »

   

10 000 000

10 000 000

III. - Transports :

               

1. - Transports terrestres

 »

 »

 »

 »

 

 »

 »

 

2. - Routes

175 000 000

175 000 000

 »

 »

 

175 000 000

175 000 000

 

3. - Sécurité routière

 »

 »

 »

 »

 

 »

 »

 

4. - Transport aérien et météorologie

 

 »

 »

 » »

   

 »

 »

Sous-total

175 000 000

175 000 000

 »

 »

 

175 000 000

175 000 000

 

IV. - Mer

117 000 000

117 000 000

70 000 000

70000000

 

187 000 000

187 000 000

 

IV. - Tourisme

 »

 »

110 000 000

110 000 000

 

110 000 000

110 000 000

 

Total

327 000 000

327 000 000

180 000 000

180 000 000

 » »

507 000 000

507 000 000

 

Intérieur et décentralisation

 »

 »

970 000 000

480 000 000

 

970 000 000

480 000 000

 

Jeunesse et sports

 »

 »

 »

 »

 

 »

 »

 

Justice

1 007 800 000

127 800 000

 »

 »

 

1 007 800 000

127 800 000

 

Outre-mer

 »

 »

335 000 000

170 000 000

 

335 000 000

170 000 000

 

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

74 400 000

74 400 000

       

74 400 000

74 400 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

 »

 »

       

 »

 »

III. - Conseil économique et social

 »

 »

       

 »

 »

IV. - Plan

   

 »

 »

   

 »

 »

Total général

1 849 700 000

966 700 000

2 926 600 000

1 601 600 000

 »

 »

4 776 300 000

2 568 300 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 28 juin 2000.

Le Président,

Signé: Raymond FORNI.