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TEXTE ADOPTÉ n° 604

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

21 décembre 2000

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2000

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2704, 2764, 2775 et T.A. 587.
2822.
Commission mixte paritaire : 2823.
Nouvelle lecture : 2822 et 2828.

Sénat : 1re lecture : 130, 149 et T.A. 43 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 158 (2000-2001).

Lois de finances rectificatives.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er A

I. - Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après les mots : « indemnités de licenciement », sont insérés les mots : « ou de mise à la retraite » et, après les mots : « de la moitié », sont insérés les mots : « ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de mise à la retraite perçues à compter du 1er janvier 2000.

Article 1er

I à VI. - Non modifiés

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

VIII. - Chaque bien d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 2

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1 350 millions de francs en 2000.

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine » sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimédia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet, les reversements résultant des investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital-investissement ».

Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée, avant les mots : « les reversements au budget général », sont insérés les mots : « les investissements réalisés directement ou indirectement par l'Etat dans des fonds de capital- investissement, ».

Article 5

I. - Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions de francs. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

II. - Le solde de la créance détenue sur l'Agence France-Presse au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

Article 5 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix des billets d'entrée s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de salle et qui constitue la base de la répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque _uvre cinématographique. »

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Article 5 ter

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette et la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme.

Ce compte comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées chaque année par la loi de finances.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de ce compte.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose, chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre I des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en _uvre ainsi que sur l'ensemble des opérations effectuées en application des autorisations accordées, chaque année, par la loi de finances au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue de couvrir les charges de la trésorerie et de gérer les liquidités ou les instruments d'endettement de l'Etat, et l'impact de ces opérations sur le coût de la dette.

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

Article 5 quater

Supprimé

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

(En millions de francs.)

 

Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts

35 634


18 380


22 812


18 380

       

Montants nets du budget général

17 254

4 432

1 557

- 3 072

2 917

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


17 254


4 432


1 557


- 3 072


2 917

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

           

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

3

 

3

 

3

 

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

           

Prestations sociales agricoles

800

800

   

800

 

Totaux pour les budgets annexes

803

800

3

 

803

 

Solde des opérations définitives (A)

         

14 337

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

- 58

     

400

 

Comptes d'avances

- 5 450

     

2 900

 

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires (solde)

           

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Solde des opérations temporaires (B)

         

- 8 808

Solde général (A +B)

         

5 529

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

B. - Budgets annexes

C. - Comptes d'affectation spéciale

Article 12

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17 500 000 F.

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 13

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

Article 17 AA

Supprimé

Article 17 A

I. - L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

bis Supprimé ;

Non modifié

II. - Non modifié

III. - Supprimé

IV (nouveau). - A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles, la référence à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est remplacée, dans le deuxième alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, par la référence à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article 19

Conforme

Article 19 ter

I et II. - Non modifiés

III. - Supprimé

Article 20

I. - Non modifié

II. - Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 22

I à III. - Non modifiés

IV. - 1. Après l'article 1762 octies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 nonies ainsi rédigé :

« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1762 octies », est insérée la référence : « 1762 nonies, ».

IV bis. - Supprimé

V. - Non modifié

VI. - Supprimé

Article 24

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2001, à 1,4 %.

« Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure à l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

« L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. »

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux sont abrogés.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les chambres départementales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

« Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

3. Supprimé

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

Article 25

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du II, après les mots : « abats transformés », sont insérés les mots : « , et autres produits à base de viande » ;

2° Au III, la somme : « 2 500 000 F » est remplacée par la somme : « 5 000 000 F » ;

3° Au V, les taux : « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 2,1 % » et « 3,9 % ».

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Article 26

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A.- Après l'article 266 sexies, sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

« 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

« 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

« II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

« - comme matières premières ;

« - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

« - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

« - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

« - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques.

« III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret.

« Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

« 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

« 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

« 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

« II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

« Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. »

B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

« II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. »

C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés :

« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée :

« 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ;

« 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheures pouvoir calorifique supérieur ;

« 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

« 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés, par le nombre total de tonnes.

« Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année.

« II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

« III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçus par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« IV. - Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies pour les activités de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature des produits traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue inférieure à 25 tonnes équivalent pétrole par associé coopérateur au sens de l'article L. 522-1 du code rural. »

D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité
(En francs.)

Produits énergétiques

   

Electricité

Mégawattheure

13

Gaz naturel

Mégawattheure
calorifique
pouvoir supérieur

13

Fioul domestique

1 000 litres

189

Fiouls lourds

Tonne

234

Gaz de pétrole liquéfié

Tonne

208

Charbon, produits dérivés et assimilés

Tonne

174

E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés :

« Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée
(A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1 60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

« II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit :

« A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.

« B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

« Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale :

« 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole entre :

« - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis, celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ou, si les redevable viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000.

« 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre :

« - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ;

« - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A.

« Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

« Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence.

« La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV.

« Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe.

« La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

« Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales :

« - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques,

« - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002 -2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret.

« La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

« II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe.

« III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation.

« A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'article 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé.

« IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés :

« Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002.

« II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais.

« III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

« A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente.

« Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10% est encourue sur la différence.

« IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

« V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours.

« Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année en cours, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette année.

« VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables.

« VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret.

« Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A.

« Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible.

« Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée.

« Le contenu de cette déclaration est fixé par décret. »

G. - A l'article 266 duodecies, les mots : « à l'article 266 sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 266 sexies et 266 sexies A ».

H. - Après l'article 266 duodecies, sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés :

« Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

« Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable.

« II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès- verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

« III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. »

I bis. - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3% de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.

II. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :

« Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. »

III et IV. - Non modifiés

IV bis. - Après l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :

« Art. 285 sexies. - Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F. »

V. - Non modifié

Article 27 bis A

Supprimé

Articles 27 bis B et 27 bis

Conformes

Article 27 quater

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. - I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole.

« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

« Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - Supprimé

Article 27 septies

I. - L'article 1465 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « activités tertiaires », la fin de l'article est supprimée ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés, au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition, et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui réalisé au cours de la même période, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

II et III. - Supprimés

II. - AUTRES DISPOSITIONS

Article 30

I. - Il est inséré, au début de l'article L. 35-6 du code des postes et télécommunications, deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 mettent en place et assurent la mise en _uvre des moyens nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à cette fin sont à leur charge.

« L'Etat participe au financement des charges d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en _uvre des moyens nécessaires, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Au premier alinéa du même article, les mots : « les prescriptions exigées par » sont remplacés par les mots : « les autres prescriptions exigées par ».

Article 31

Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations visées au 2° de l'article L. 322-4 du même code à concurrence de 7 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale licenciement est versée pour les entreprises de moins de cinq cents salariés et de 9 % pour les entreprises de cinq cents salariés et plus.

Le salaire journalier de référence visé à l'alinéa précédent est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé au bénéficiaire de l'allocation spéciale licenciement ou de préretraite progressive, dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail.

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code contribuent au financement des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, à concurrence de la moitié du produit annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code.

Toutefois, à titre transitoire, les contributions de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour 1999 et 2000 sont respectivement fixées à 1 150 millions de francs et 1 500 millions de francs.

L'Etat déduit cette participation des sommes qu'il verse aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le paiement des allocations dues aux bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi.

Article 32

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail verse, avant toute affectation aux organismes collecteurs paritaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, une contribution de 500 millions de francs au budget de l'Etat sur les excédents financiers de ces organismes appréciés au 31 décembre 2000.

Cette contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du fonds national, avant le 30 juin 2001. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions applicables à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Articles 32 bis et 32 ter

Supprimés

Article 33

I. - L'article L. 911-8 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette part est affectée au budget de l'Etat. »

II. - Non modifié

Articles 33 bis et 33 ter

Supprimés

Article 33 quater

Conforme

Article 33 quinquies

Après l'article L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-35-1. - I. - A compter du 1er janvier 2001, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2332-2, avant le vote de son budget, l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé et soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoit des avances mensuelles dès le mois de janvier, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées, perçues par voie de rôle au titre de l'année précédente pour le compte de ses communes membres et, le cas échéant, du ou des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre préexistants.

« En contrepartie, les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ne perçoivent plus les douzièmes, à hauteur de ceux versés au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la taxe professionnelle transférée, mais bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par celui-ci.

« La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes, impositions et attributions de compensation prévues au budget de l'année en cours est connu, respectivement pour chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale.

« II (nouveau). - Les dispositions du I s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre nouvellement créés. »

Articles 33 sexies et 33 septies

Conformes

Article 36

Conforme

Article 38

I. - Non modifié

II.- Supprimé

III. - Non modifié

Article 39 bis

I à III. - Non modifiés

IV (nouveau). - 1. Après le septième alinéa du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »

2. Le douzième alinéa du I du même article est complété par les mots : « qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ».

Article 40

L'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 00-000 du 00 avril 0000) est abrogé.

Les dispositions législatives modifiées ou abrogées par l'article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée sont rétablies dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale précitée, avec effet à cette même date.

Article 41

I. - Les exploitants agricoles installés en Corse et affiliés auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse au 1er janvier 2001, dont la viabilité économique de l'exploitation a été démontrée par un audit, qui sont à jour de leurs cotisations sociales se rapportant aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1998 et qui ont renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse leur déclaration de revenus professionnels conformément aux dispositions en vigueur, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse, à conclure un plan d'apurement de leurs dettes, antérieures au 1er janvier 1999, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension des poursuites engagées par la caisse afférentes auxdites dettes, dès lors que l'exploitant remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.

II. - Durant un délai de six mois à compter de la demande, le plan d'apurement mentionné au I peut être signé entre l'exploitant et la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. Le plan peut comporter :

a) Des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998 dont la durée ne peut excéder quinze ans ;

b) Des remises de dettes de cotisations patronales de sécurité sociale constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 % du montant de celles-ci après qu'ont été constatés :

- d'une part, le respect du paiement de la moitié de la dette ou huit années de paiement de l'échéancier visé au a ;

- d'autre part, le paiement de la totalité de la part salariale des cotisations de sécurité sociale antérieures au 31 décembre 1998 ou l'engagement, concomitant de la signature du plan, sur un échéancier de paiement desdites cotisations pendant une durée maximale de deux ans ;

c) Des réductions ou la suppression des majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations même si le principal n'a pas été réglé.

Les remises de dettes mentionnées au b sont minorées de l'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée.

Le plan doit être établi en considération de l'ensemble des dettes de l'exploitation agricole et au regard de ses revenus tels qu'établis par l'audit mentionné au I.

Le plan prévoit les modalités de son exécution.

III. - Est exclue du bénéfice des dispositions du présent article toute personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi.

Les mêmes motifs survenant pendant la réalisation du plan entraînent la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.

Est également déchue :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure prévue par le présent article ;

2° Toute personne qui, après mise en demeure, n'aura pas respecté l'échéancier du plan conventionnel de redressement ;

3° Toute personne qui ne payera pas ses cotisations courantes.

IV. - La suspension des poursuites, visée au I, engagées par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en vue du recouvrement des dettes prend fin en cas de refus par l'exploitant de signer le plan qui lui est proposé par la caisse en application du II.

Ces poursuites sont définitivement abandonnées par ladite caisse, dès qu'a été achevée l'exécution de ce plan.

V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.

VI. - La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale résultant des b et c du II du présent article est prise en charge par l'Etat.

Article 43

Conforme

Article 44

I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 ter A. - Par exception aux dispositions de l'article 39 ter, les entreprises qui réalisent ou qui ont réalisé en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer des investissements amortissables en emploi des provisions pour reconstitution des gisements constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 ne rapportent à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, qu'une somme égale à 20 % du montant de ces investissement. Toutefois, le montant non rapporté en application des dispositions prévues à la phrase qui précède ne peut excéder globalement 16 millions de francs. »

II. - Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 décembre 2000.

Le Président

Signé : Raymond FORNI.