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TEXTE ADOPTÉ n° 608

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

11 janvier 2001

PROJET DE LOI

adopté par l'assemblée nationale
en premiÈre lecture,
aprÈs déclaration d'urgence,

de modernisation sociale.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2415 rect. et 2809.

Travail.

TITRE Ier

SANTÉ, SOLIDARITÉ, SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Établissements et institutions de santé

Article 1er

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. »

II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré un article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 6144-4.

« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »

III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots : « le projet médical », sont insérés les mots : « et le projet social ».

IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : « émet un avis sur », sont insérés les mots : « le projet social, ».

V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots : « le projet d'établissement, », sont insérés les mots : « le projet social, ».

VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils comprennent un volet social. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. »

Article 2

Le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après les mots : « la prise en charge de ce congé », sont insérés les mots : « et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué à l'initiative de l'agent » ;

2° Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de », le pourcentage : « 0,15 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,20 % ».

Article 2 bis (nouveau)

I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, après les mots : « en milieu hospitalier », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ».

II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est ainsi rédigé :

« Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. »

Article 2 ter (nouveau)

I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation sont constituées notamment par :

1° Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;

2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;

3° Le produit des redevances de services rendus ;

4° Les produits divers, dons et legs.

II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.

Articles 3 et 4

Retirés

Article 5

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :

« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;

2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :

« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.

« Il comprend, en outre :

« 1° Cinq représentants de l'Etat ;

« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;

« 3° Deux représentants du personnel ;

« 4° Deux représentants des usagers. » ;

3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.

« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;

4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :

« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174- 15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »

5° L'article L. 535 est abrogé ;

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :

« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;

7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »

II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 174-15-1. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.

« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;

2° A l'article L. 174-15, les mots : « ainsi que l'Institution nationale des invalides » sont supprimés ;

Supprimé

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.

« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en _uvre.

« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.

« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.

« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à l'initiative du ministre de la défense.

« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;

2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1271-9. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;

3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

Article 6

I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.

La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.

Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.

« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.

« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ;

2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :

« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;

« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;

« - des emprunts.

« La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.

« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. » ;

3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « déterminés ».

III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. »

Article 6 ter (nouveau)

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. »

Article 6 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

Article 7

Retiré

Chapitre II

Protection sociale

Article 8

I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Prestations

« Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

« Section 6

« Dispositions d'application

« Art. L. 761-8. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :

1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;

4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré » ;

5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce chapitre :

- la section 2 devient la section 4 ;

- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;

- il est créé une section 2 intitulée : « Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;

- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;

7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;

8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après :

« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;

« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

« Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;

9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

« Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;

10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;

12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en _uvre une action sanitaire et sociale en faveur :

« 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

« 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. » ;

13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;

14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. » ;

15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-4. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit. »

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Toutefois :

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er janvier 2002, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;

- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er janvier 2004 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du même code ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 1er juillet 2002 ;

- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du même code, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la caisse à la clôture de l'exercice 2000.

V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

Article 8 bis (nouveau)

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

« Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont inséré les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

1° A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent VI.

Article 9

Au dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale, les mots : « A l'exclusion des représentants des employeurs, » sont supprimés.

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 723-15 est complété par les dispositions suivantes :

« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;

2° L'article L. 723-16 et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17 sont abrogés ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18 est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

5° Après l'article L. 723-18, il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

« c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est composé comme suit :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

« a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« b) Dix-sept membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour... (le reste sans changement) ; »

7° Le 1° de l'article L. 723-30 est ainsi rédigé :

« 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole est composé comme suit :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

« a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« b) Dix-sept administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »

9° Au 4° de l'article L. 723-35, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15. » ;

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-21. - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. » ;

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. »

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

III (nouveau). - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

Article 10 bis (nouveau)

Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'établissement public Les Haras nationaux ».

Article 10 ter (nouveau)

ht L'article L. 741-23 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-23. - Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées par les employeurs à la caisse de mutualité sociale agricole compétente dans des conditions déterminées par décret. »

Article 10 quater (nouveau)

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part » ;

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

Article 10 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article L. 242-13 du même code est complété par les mots : « et par le premier alinéa de l'article L. 380-2 ».

III. - Le 9° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

« 9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ».

IV. - Le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code est ainsi rédigé :

« 10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; ».

V. - Après le 10° du II de l'article L. 325-1 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »

VI. - Après l'article L. 325-2 du même code, il est inséré un article L. 325-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-3. - L'instance de gestion du régime local exerce une action sanitaire et sociale, destinée en priorité aux populations exposées au risque de précarité, sous réserve de ne pas compromettre son équilibre financier. »

VII. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse mentionnés aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande dans un délai et selon des modalités déterminés par décret.

Les titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.

Article 10 sexies (nouveau)

L'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale. »

Article 10 septies (nouveau)

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.

Article 10 octies (nouveau)

Le total de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile, décédé au cours d'une opération de secours ou des suites de blessures reçues au cours d'une opération de secours et promu ou nommé à titre posthume au grade supérieur ou au corps supérieur, est porté au montant de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite.

Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause du militaire mentionné au présent article décédé à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Article 11 bis (nouveau)

I - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° 000000 du 000000000 de modernisation sociale ».

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

Articles 12 et 13

Retirés

Article 14

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Des accueillants familiaux et des modalités d'agrément » ;

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.

« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.

« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. » ;

3° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

« Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ;

4° L'article 5 devient l'article 1er-2 ;

5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Du contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;

6° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :

« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;

7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;

8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;

10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé : « Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe... (le reste sans changement). » ;

11° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partagent son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions annuelles. »

Article 14 ter (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.

« Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. »

Article 14 quater (nouveau)

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en _uvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.

Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 14 quinquies (nouveau)

La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

Article 15

Retiré

Article 15 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. »

Chapitre IV

Pratiques et études médicales

Article 16

I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peut être soumise à des règles relatives :

« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre conformément au code de déontologie médicale ;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

II. - A l'article L. 1421-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».

III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : « à l'article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

Article 17

I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »

II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. » ;

d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : « centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires » et les mots : « centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « centres hospitaliers universitaires » et par les mots : « centre hospitalier universitaire ».

III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.

IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-10. - Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »

V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

« 3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

« 5° Supprimé  »

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

VII (nouveau). - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »

Article 17 bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « les études médicales », sont insérés les mots : « et pharmaceutiques » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « études médicales », est inséré le mot : « , pharmaceutiques » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : « personnel enseignant », est inséré le mot : « , pharmaceutique ».

Article 17 ter (nouveau)

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :

« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en _uvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, titulaires d'une compétence ordinale respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en chirurgie urologique.

« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine antérieurement à la mise en _uvre des modalités d'octroi du diplôme, définies par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée, titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée par décret. »

Article 17 quater (nouveau)

I. -La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.

II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. -Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. »

Article 17 quinquies (nouveau)

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. -Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 18

Retiré

Article 19

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est ainsi rédigée :

« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires. »

Article 19 bis (nouveau)

Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »

Article 20

Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

« 1° Cessation définitive de fonctions ;

« 2° Disponibilité ;

« 3° Détachement ;

« 4° Hors cadres ;

« 5° Mise à disposition ;

« 6° Exclusion temporaire de fonctions.

« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »

Article 21

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par les administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires suivantes :

« 1° Cessation définitive de fonctions ;

« 2° Disponibilité ;

« 3° Détachement ;

« 4° Hors cadres ;

« 5° Mise à disposition ;

« 6° Exclusion temporaire de fonctions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 22

Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le 8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et, d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections, d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée.

Article 23

Retiré

Article 24

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi.

Article 25

Le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. »

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :

a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;

b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;

2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;

(nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.

Article 26 bis (nouveau)

Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social territorial sont réputés satisfaire aux dites conditions.

Article 27

Retiré

Article 28

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;

2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;

3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :

« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

Article 28 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Au cours de la sixième année » sont remplacés par les mots : « A leur entrée en cours préparatoire » ;

2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin. »

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :

« Art. 174 bis. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

« Art. 173 bis. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. »

Article 28 quater (nouveau)

I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : « autorisent » ;

2° A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;

7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

8° L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par une commission spécialisée mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont assimilées à celles organisées ou autorisées par une fédération sportive pour l'application de l'article L. 3631-1. »

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, » ;

10° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

11° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

12° A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

II. - 1° Les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « L. 3631-1 du code de la santé publique ».

Article 28 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Assurent l'hébergement, à titre temporaire, des personnes en situation de précarité nécessitant un traitement et un suivi médical, psychologique et social, infectées par le virus de l'immunodéficience humaine ou atteintes par des maladies chroniques sévères. »

II. - Après le 9° de l'article L. 312-1 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Appartements de coordination thérapeutique assurant les missions définies au 7° de l'article L. 311-1 du présent code. »

III. - A l'article L. 312-14 du même code, les mots : « prévus au 9° » sont remplacés par les mots : « prévus au 9° et au 10° ».

IV. - L'article L. 315-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 7° de l'article L. 311-1 sont prises en charge par les régimes de l'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales. »

V. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 312-1 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.

Article 28 sexies (nouveau)

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »

TITRE II

TRAVAIL, EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

Protection et développement de l'emploi

Section 1

Prévention des licenciements

Article 29

L'article L. 933-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La négociation sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en _uvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci. »

Article 30

L'article L. 322-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. »

Article 31

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du même code, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou supérieur à 1600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année.

« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Lorsque le projet de plan social est présenté au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, sans qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième alinéa du présent article, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure. Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure de licenciement. »

II. - A l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas, ».

Section 2

Droit à l'information des représentants du personnel

Article 32

Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article L. 431-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce publique portant exclusivement sur la stratégie économique de l'entreprise et dont les mesures de mise en _uvre ne sont pas de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui fournir toute explication utile.

« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en _uvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise.

« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les comités d'entreprise de chaque entreprise ainsi que le comité de groupe et, le cas échéant, le comité d'entreprise européen sont informés.

« Le chef d'entreprise qui méconnaît les dispositions qui précèdent est passible des peines prévues à l'article L. 483-1. »

Section 3

Plan social et droit au reclassement

Article 33

L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auxquelles l'entreprise appartient. »

Article 33 bis (nouveau)

Après le mot : « âgés », la fin du premier alinéa de l'article L. 321-1-1 du même code est ainsi rédigée : « . Les critères retenus s'apprécient par catégorie professionnelle. »

Article 33 ter (nouveau)

Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues. »

Article 34

I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ;

« - des créations d'activité nouvelle par l'entreprise ;

« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise ;

« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

« - des actions de formation ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »

II. - L'article L. 321-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La validité du plan social est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le groupe. »

Section 4

Lutte contre la précarité des emplois

Article 35 A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ,quel que soit son motif, ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel que soit son motif, ».

Article 35 B (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 124-4-4 du même code sont ainsi rédigés :

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. »

Article 35

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise concernée. »

Article 36

I. - A l'article L. 152-1-4 du même code, les mots : « et L. 122-3-11 » sont remplacés par les mots : « , des premier et dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 et de l'article L. 122-3-11 ».

II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :

Supprimé  ;

2° Le b du 2° est ainsi rédigé :

« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L. 124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 124-3. » ;

3° Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa de l'article L. 124-4-2 ; ».

Article 37

I. - L'article L. 122-3-8 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ».

II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines dans les deux cas. »

Article 38

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 122-3-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-17. - L'employeur doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Article 38 bis

La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 124-22 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-22. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. »

Section 5

Accès à l'emploi des travailleurs handicapés

Article 39

I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par les mots : « et des bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance prévus aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 ».

II. - Supprimé

III. - Les premier à cinquième alinéas de l'article L. 323-8-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en _uvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :

« - plan d'insertion et de formation ;

« - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;

« - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. »

IV. - Supprimé

V (nouveau). - L'article L. 323-33 du même code est abrogé.

VI (nouveau). - Les personnes ou les organismes qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires de labels délivrés en application de l'article L. 323-33 du code du travail pourront continuer à se prévaloir, pendant six mois à compter de cette date, de ce que leurs produits sont fabriqués par des travailleurs handicapés.

VII (nouveau). - L'article L. 362-2 du même code est abrogé.

VIII (nouveau). - L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale est abrogé.

Chapitre II

Développement de la formation professionnelle

Section 1

Validation des acquis de l'expérience

Article 40

L'article L. 900-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Article 41

I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 335-5. - I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont acquis par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.

« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises, pendant une durée d'au moins trois ans, dans l'exercice d'une activité, rémunérée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre.

« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas précédents, et notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué et qui concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il peut fixer les contrôles complémentaires prévus au quatrième alinéa. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.

« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat peut dispenser un candidat désirant l'acquérir, des titres ou diplômes requis pour le préparer, en fonction de la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle.

« Art. L. 335-6. - I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1 et L. 641-4 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural.

« II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.

« Les autres diplômes et titres délivrés au nom de l'Etat, les diplômes et titres délivrés par d'autres personnes morales ainsi que les qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle peuvent y être enregistrés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des qualifications figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission. »

II. - Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation pour leur durée restante de validité au titre de ladite réglementation.

Article 42

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « les articles L. 612- 2 à L. 612-4 et L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-1, les mots : « Ils ne peuvent être délivrés » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés » ;

3° L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : « Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes » ;

4° L'article L. 613-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-3. - Toute personne qui a exercé pendant trois ans une activité professionnelle, rémunérée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur ;

« Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. » ;

5° L'article L. 613-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-4. - La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

« Le jury apprécie la demande de validation à l'issue d'un entretien avec le candidat portant sur un dossier constitué par celui-ci. Il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

« La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du présent article. » ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-5 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 613-6, les mots : « par l'article L. 613-5 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 613-3 à L. 613-5 ».

Article 42 bis (nouveau)

Dans l'article L. 124-21 du code du travail, après les mots : « stages de formation, », sont insérés les mots : « en bilan de compétences ou en action de validation d'acquis de l'expérience, ».

Article 42 ter (nouveau)

Après l'article L. 124-21 du même code, il est inséré un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-21-1. - Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de convention ou d'accord collectif étendu. »

Article 42 quater (nouveau)

L'article L. 900-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou d'une qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Article 42 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 900-4-1 du même code, il est inséré un article L. 900-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-4-2. - La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct avec l'objet de la validation tel qu'il est défini au dernier alinéa de l'article L. 900-2. Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont tenues aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. »

Article 42 sexies (nouveau)

Le quatrième alinéa (2°) de l'article L. 933-2 du même code est complété par les mots : « ou de la validation des acquis de l'expérience ».

Article 42 septies (nouveau)

Dans le dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du même code, après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».

Article 42 octies (nouveau)

Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 991-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée à l'article L. 953-1, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ou d'assister des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; ».

Article 42 nonies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, après les mots : « à un jury d'examen », sont insérés les mots : « ou de validation des acquis de l'expérience ».

Section 2

Financement de l'apprentissage

Article 43

Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

Article 44

Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 118-2-2 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre des premier et sixième alinéas du présent article sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention, des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de l'article L. 116-2, et en priorité à ceux qui n'atteignent pas le montant minimum de ressources prévu au quatrième alinéa ci-après, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis pour chaque section d'apprentis. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements.

« Un centre de formation d'apprentis, ou une section d'apprentissage, doit pour être ouvert, au cours de l'année considérée, disposer d'un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation.

« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts réels de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.

« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »

Article 45

I. - Il est inséré, après l'article L. 118-2-3 du même code, un article L. 118-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 118-2-4. - Peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :

« 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'agriculture, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;

« 2° Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir :

« 1° Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux ;

« 2° Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.

« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3.

« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité ou agréé au niveau régional.

« Les conditions d'agrément sont définies par décret. »

II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de collecte et » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La liste des conventions est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné. » ;

bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le mot : « collectées ».

Section 3

L'offre de formation professionnelle continue

[Division et intitulé nouveaux]

Article 45 bis (nouveau)

I. - L'article L. 910-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle et des comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle. » ;

2° Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

3° Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

4° Après le quatrième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

« Il est composé de représentants :

« - de l'Etat dans la région ;

« - des assemblées régionales ;

« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.

« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation et de validation des acquis de l'expérience et de formation des demandeurs d'emploi et en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

« Le préfet de région et le président du conseil régional président alternativement pendant un an le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils fixent conjointement l'ordre du jour de ses réunions.

« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région, ainsi que leurs affectations. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».

II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ».

Article 45 ter (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ».

II. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 920-13 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, ».

Article 45 quater (nouveau)

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de 1a première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.

« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m_urs et à l'honneur.

« 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. Toutefois, les organismes qui exercent exclusivement leur activité en exécution de contrats de sous-traitance, conclus avec des organismes déclarés, sont dispensés de cette obligation de déclaration. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative est souscrite en cas ce modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration. Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et de ses éventuelles modifications.

« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 45 quinquies (nouveau)

L'article L. 920-4 du même code est ainsi modifié :

I. - Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas deviennent respectivement les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas.

II. - Dans les sixième et neuvième alinéas, les mots : « déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « déclaration d'activité ».

III. - Dans le dernier alinéa, les mots : « cinquième, sixième, septième et huitième » sont remplacés par les mots : « sixième, septième, huitième et neuvième ».

Chapitre III

Lutte contre les discriminations
dans la location des logements

Section 1

[Division et intitulé supprimés]

Articles 46 à 48

Retirés

Section 2

[Division et intitulé supprimés]

Article 49

Retiré

Section 3

[Division et intitulé supprimés]

Article 50

Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses m_urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Article 50 bis (nouveau)

Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« - aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire par les organismes d'habitations à loyer modéré dans des copropriétés en difficulté en application des dix-septième alinéa de l'article L. 421-1, douzième alinéa de l'article L. 422-2 et huitième alinéa de l'article L. 422-3. »

Chapitre III bis

Lutte contre le harcèlement moral au travail

[Division et intitulé nouveaux]

Article 50 ter (nouveau)

Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article L. 120-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Article 50 quater (nouveau)

Après l'article L. 122-48 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral d'un employeur, de son représentant ou de toute personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer des conditions de travail humiliantes ou dégradantes.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.

« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux articles L. 122-49 et L. 122-50. »

Chapitre IV

Elections des conseillers prud'hommes

Article 51

I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en _uvre de ces dispositions. » ;

5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :

« - le préfet ;

« - le procureur de la République ;

« - tout électeur ;

« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. »

II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « a lieu » sont insérés les mots : « , au scrutin de liste, » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste des candidatures à la préfecture. » ;

4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

III. - Supprimé

IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste déposée. »

V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de cinq ans ».

Article 52

I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »

II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.

« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.

« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.

« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8 ».

IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »

Article 52 bis (nouveau)

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. »

Article 52 ter (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du même code est ainsi rédigé :

« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. »

Chapitre V

[Division et intitulés supprimés]

Articles 53 à 61

Retirés

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 62

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle est ainsi rédigé :

« Il est institué, auprès du Premier ministre, un conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions et des présidents de missions locales. »

Article 63

L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-17. - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. »

Article 64

L'article L. 231-12 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa devient le I de l'article ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, ce dernier constate que les travailleurs se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de remédier à cette situation.

« Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée. » ;

3° Les trois derniers alinéas constituent un III ;

4° Au premier alinéa du III, après les mots : « pour faire cesser la situation de danger grave et imminent », sont insérés les mots : « ou la situation dangereuse » et, après les mots : « autorise la reprise des travaux », sont insérés les mots : « ou de l'activité concernée ».

Article 65

I. - L'article L. 117-5-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.

« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.

« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.

« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.

« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »

II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »

Article 66

I. - Retiré

II. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du même code, les mots : « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au chapitre III ».

III. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont supprimés.

A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la commission nationale prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit » sont supprimés.

Article 66 bis (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5000 F. »

Article 67

I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :

« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :

« Art. 997-3. - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. »

Article 68

Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 932-1 et L. 932-2 ».

Article 69

I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les mots : « à L. 212-4-16 ».

II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1-1, L. 212-3, L. 212-4 bis, L. 212-7-1 à L. 212-10 du code du travail sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime. »

III. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 26 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des I et II de l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime.

« Les dispositions des IV et V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime. »

IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20 heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date normale.

« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des gens de mer.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés à bord.

« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les bordées de quart.

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures à trente minutes.

V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans. »

Article 70

Il est inséré, après l'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels scientifiques ou de personnels chargés d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.

« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des établissements publics et groupements ainsi que des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »

Article 71 (nouveau)

I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »

II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L. 122-3-8. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots : « et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre ».

IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »

V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4 aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la demande.

« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. »

VI.- L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. »

Article 72 (nouveau)

I.- Le I de l'article L. 129-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »

II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine. »

Article 73 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-3-1. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;

2° Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »

Article 74 (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article L. 225-17. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentant plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.

Article 75 (nouveau)

La loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est complétée par un article 24 ainsi rédigé :

« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord de ces navires.

« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du travail maritime, les mesures d'application du présent article sont prises par décret en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au premier alinéa. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 janvier 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.