Accueil > Archives de la XIème législature

TEXTE ADOPTÉ n° 730

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

29 novembre 2001

PROPOSITION DE LOI

modifiée par l'assemblée nationale
en deuxiÈme lecture,

relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.

L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 288 (1998-1999), 357 et T.A. 106 (2000-2001).
2e
r lecture : 20, 69 et T.A. 18 (2001-2002).

Assemblée nationale : 1re lecture : 3149, 3265 et T.A. 714.
2e
r lecture : 3392 et 3425.

Culture.

Article 1er

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE

« Chapitre unique

« Art. L. 1431-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer, le cas échéant avec l'Etat, un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture.Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Art. L. 1431-2. - La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.

« Art. L. 1431-3. - Non modifié

« Art. L. 1431-4. - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et, le cas échéant, de représentants de l'Etat.

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et, le cas échéant, l'Etat :

« 3° De représentants élus du personnel.

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

« II. - Le conseil d'administration détermine, sur proposition du directeur, la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.

« Art. L. 1431-5. - Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

« Art. L. 1431-6. - I. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« Art. L. 1431-7 à L. 1431-9. - Non modifiés  »

Article 4

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 novembre 2001.

Le Président,

Signé : Raymond FORNI.